Cour de Cassation · civ3 — 29 avril 2002
- ECLI
- 613723f6cd58014677410756
- Date
- 29 avril 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2000), que Mlle Y..., propriétaire d'un logement, alléguant l'avoir donné à bail à M. X..., l'a assigné en résiliation du contrat de location et condamnation du preneur au paiement d'une dette locative ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la propriétaire apporte la preuve d'une location verbale en 1991, par la remise des clés à M. X... attestée par des témoignages et le paiement par celui-ci de deux mensualités consécutives de 2 000 francs, elle n'établit pas que cette situation ait perduré ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Y..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mlle Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2000), que Mlle Y..., propriétaire d'un logement, alléguant l'avoir donné à bail à M. X..., l'a assigné en résiliation du contrat de location et condamnation du preneur au paiement d'une dette locative ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la propriétaire apporte la preuve d'une location verbale en 1991, par la remise des clés à M. X... attestée par des témoignages et le paiement par celui-ci de deux mensualités consécutives de 2 000 francs, elle n'établit pas que cette situation ait perduré ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du contrat ayant été démontrée, il appartenait à M. X... d'établir qu'il avait été mis fin à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 1 900 euros, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613723f6cd58014677410756
Données disponibles
- Texte intégral