Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd580146774107cd
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle avait acquis le statut de directeur général, et dès lors, avant toute rupture de son contrat de travail elle devait faire l'objet d'une révocation par le conseil d'administration conformément à l'article 10-7 des statuts de la Mutuelle immobilière ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre le grief d'insuffisance professionnelle dans l'établissement des comptes du CILAC, 1 ) parce qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec le CILAC, 2 ) parce que l'employeur n'avait pas invoqué expressément ce grief dans la lettre de licenciement, 3 ) parce que la cour d'appel ne pouvait retenir l'attestation de l'expert-comptable et écarter le rapport du commissaire aux comptes que visait la salariée dans ses conclusions au motif qu'il n'était pas versé aux débats et qu'elle pouvait en ordonner la production, 4 ) parce que les faits visés dans l'attestation étaient prescrits au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail et enfin parce que cette attestation ne faisait pas ressortir une insuffisance professionnelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., Cognac, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale B), au profit de la Mutuelle immobilière, société anonyme coopérative de production d'HLM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Mutuelle immobilière, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'employée de bureau par la Mutuelle immobilière, société coopérative d'HLM, devenue en 1990 directrice générale, chargée en outre des fonctions de directrice du Comité interprofessionnel du logement de l'arrondissement de Cognac (CILAC), a été licenciée par lettre du 20 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle avait acquis le statut de directeur général, et dès lors, avant toute rupture de son contrat de travail elle devait faire l'objet d'une révocation par le conseil d'administration conformément à l'article 10-7 des statuts de la Mutuelle immobilière ; Mais attendu que la révocation d'un mandataire social, titulaire d'un contrat de travail, n'est pas un préalable à son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre le grief d'insuffisance professionnelle dans l'établissement des comptes du CILAC, 1 ) parce qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec le CILAC, 2 ) parce que l'employeur n'avait pas invoqué expressément ce grief dans la lettre de licenciement, 3 ) parce que la cour d'appel ne pouvait retenir l'attestation de l'expert-comptable et écarter le rapport du commissaire aux comptes que visait la salariée dans ses conclusions au motif qu'il n'était pas versé aux débats et qu'elle pouvait en ordonner la production, 4 ) parce que les faits visés dans l'attestation étaient prescrits au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail et enfin parce que cette attestation ne faisait pas ressortir une insuffisance professionnelle ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'établissement des comptes du CILAC entrait dans les attributions de la salariée et que le grief relatif à l'établissement de ses comptes était expressément invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat ; Attendu, ensuite, que l'insuffisance professionnelle n'est pas fautive ; que, dès lors, la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, relative aux licenciements disciplinaires était inapplicable aux faits de l'espèce ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, exerçant souverainement le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723f6cd580146774107cd
Données disponibles
- Texte intégral