Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2002
- ECLI
- 613723f8cd580146774108d4
- Date
- 30 mai 2002
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge des référés refusant de rétracter une précédente décision, que le bail commercial consenti par Mme X... à Mme Y... comportait une clause résolutoire et une élection de domicile du preneur dans les lieux loués ; qu'à la requête de Mme X..., un commandement visant la clause résolutoire puis une citation en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail ont été délivrés au domicile élu ; que Mme Y..., qui n'avait pas comparu sur cette assignation, a demandé à un juge des référés de prononcer l'annulation du commandement et de rapporter l'ordonnance ayant constaté la résiliation ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant les demandes de Mme Y..., l'arrêt retient que même si le juge des référés avait su que Mme X... connaissait la nouvelle adresse de Mme Y... lorsqu'elle a diligenté la procédure de résiliation, sa décision n'en aurait pas été modifiée dès lors que toute la procédure a été suivie au domicilé élu par les parties au bail et qu'aucun texte n'impose la signification à personne d'un commandement délivré en vertu d'une clause résolutoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., demeurant résidence Villa Marion, bâtiment A, appartement 141, 06700 Saint-Laurent-du-Var, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 654, alinéa 1er, et 689 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge des référés refusant de rétracter une précédente décision, que le bail commercial consenti par Mme X... à Mme Y... comportait une clause résolutoire et une élection de domicile du preneur dans les lieux loués ; qu'à la requête de Mme X..., un commandement visant la clause résolutoire puis une citation en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail ont été délivrés au domicile élu ; que Mme Y..., qui n'avait pas comparu sur cette assignation, a demandé à un juge des référés de prononcer l'annulation du commandement et de rapporter l'ordonnance ayant constaté la résiliation ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant les demandes de Mme Y..., l'arrêt retient que même si le juge des référés avait su que Mme X... connaissait la nouvelle adresse de Mme Y... lorsqu'elle a diligenté la procédure de résiliation, sa décision n'en aurait pas été modifiée dès lors que toute la procédure a été suivie au domicilé élu par les parties au bail et qu'aucun texte n'impose la signification à personne d'un commandement délivré en vertu d'une clause résolutoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et que l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
613723f8cd580146774108d4
Données disponibles
- Texte intégral