Cour de Cassation · comm — 19 février 2002
- ECLI
- 613723facd58014677410add
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., auquel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand (la Caisse) avait consenti un prêt garanti par une hypothèque, le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la Caisse ; que celle-ci a fait appel de cette décision en soutenant que l'avertissement personnel que devait lui adresser le représentant des créanciers avait été expédié à tort à l'adresse de son agence située à Sourdeval et non à son siège social situé à Saint-Lô ; qu'infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a dit que la forclusion ne pouvait être opposée à la Caisse et a ordonné l'admission de sa créance au passif de M. Y... ; Sur l'intervention de M. Z... : Attendu que, par un "mémoire en intervention" déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 2000, M. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X... a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par M. Y... lui profite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la forclusion n'était pas opposable à la Caisse, alors, selon le moyen : 1 / que les notifications faites à une personne morale sont faites au lieu de leur établissement, ce dernier ne se confondant pas nécessairement avec le siège social, notamment lorsqu'un établissement situé hors du siège social est particulièrement intéressé ; que l'agence de Sourdeval-La-Barre était l'agence qui lui avait accordé le prêt litigieux et que le litige y était né ; que la Caisse faisait mention de cette agence dans son courrier de recouvrement des sommes dues au titre du prêt ; qu'enfin la cour d'appel a constaté que l'agence était mentionnée à titre subsidiaire dans le contrat de prêt ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 690, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne peut être statué sur l'admission d'une créance tant qu'il n'a pas été irrévocablement statué sur le relevé de forclusion ; qu'en statuant sur l'admission de la créance de la Caisse alors que la décision de relevé de forclusion n'était pas encore irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Saint-Laurent de Condel, 14220 Thury Harcourt, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Normand, dont le siège est Route de Paris, 50009 Saint-Lô Cedex, 2 / de M. Z..., domicilié ..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel normand, de Me Luc-Thaler, avocat de Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., auquel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand (la Caisse) avait consenti un prêt garanti par une hypothèque, le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la Caisse ; que celle-ci a fait appel de cette décision en soutenant que l'avertissement personnel que devait lui adresser le représentant des créanciers avait été expédié à tort à l'adresse de son agence située à Sourdeval et non à son siège social situé à Saint-Lô ; qu'infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a dit que la forclusion ne pouvait être opposée à la Caisse et a ordonné l'admission de sa créance au passif de M. Y... ; Sur l'intervention de M. Z... : Attendu que, par un "mémoire en intervention" déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 2000, M. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X... a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par M. Y... lui profite ; Mais attendu que M. Z... ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que faute par lui de l'avoir fait, son intervention est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la forclusion n'était pas opposable à la Caisse, alors, selon le moyen : 1 / que les notifications faites à une personne morale sont faites au lieu de leur établissement, ce dernier ne se confondant pas nécessairement avec le siège social, notamment lorsqu'un établissement situé hors du siège social est particulièrement intéressé ; que l'agence de Sourdeval-La-Barre était l'agence qui lui avait accordé le prêt litigieux et que le litige y était né ; que la Caisse faisait mention de cette agence dans son courrier de recouvrement des sommes dues au titre du prêt ; qu'enfin la cour d'appel a constaté que l'agence était mentionnée à titre subsidiaire dans le contrat de prêt ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 690, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne peut être statué sur l'admission d'une créance tant qu'il n'a pas été irrévocablement statué sur le relevé de forclusion ; qu'en statuant sur l'admission de la créance de la Caisse alors que la décision de relevé de forclusion n'était pas encore irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que l'avis prévu par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen, qui invoque l'article 690, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile relatif à la notification des actes de procédure destinés à une personne morale, est donc inopérant ; Attendu, d'autre part, que M. Y... s'étant borné à critiquer le dispositif de l'arrêt qui a dit que la forclusion n'était pas opposable à la Caisse, ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sur l'admission de la créance de la Caisse ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de M. Z... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens, à l'exception de ceux liés à l'intervention de M. Z... qui resteront à la charge de celui-ci ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel normand la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723facd58014677410add
Données disponibles
- Texte intégral