Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 2002
- ECLI
- 613723fbcd58014677410b1b
- Date
- 19 mars 2002
majeur protegetutelleouverturerecoursqualitérequérantpersonnes auxquelles la décision a été notifiée (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme A... X..., épouse Y..., 2 / Mme B... X..., veuve Z..., 3 / M. C... X..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 2000 par le tribunal de grande instance d'Auxerre (chambre du conseil), au profit de M. D... X..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de Mmes Y... et Z... et M. C... X..., de Me Blondel, avocat de M. D... X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sur requête du procureur de la République, par ordonnance du 6 avril 1999, le juge des tutelles d'Auxerre a ouvert une procédure en vue de la protection des intérêts de M. D... X..., né le 14 août 1912 ; que, par jugement du 9 novembre 1999, il a dit n'y avoir lieu à l'instauration d'un régime de protection ; Attendu que Mme A... X..., épouse Y..., Mme B... X..., veuve Z..., et M. C... X..., enfants de M. D... X..., reprochent au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auxerre, 4 mai 2000) d'avoir déclaré irrecevables les recours par eux formés contre la décision du juge des tutelles ; Mais attendu que le tribunal de grande instance a relevé que le juge des tutelles avait ouvert la procédure sur requête du procureur de la République, alerté par les consorts X... ; qu'il a décidé exactement que les circonstances invoquées par ceux-ci et tirées du comportement du juge des tutelles à leur égard, qui avait autorisé leurs conseils à consulter le dossier et leur avait notifié sa décision, ne pouvait leur conférer la qualité de requérants qu'ils n'avaient pas et qui seule, par application des dispositions d'ordre public de l'article 1255 du nouveau Code de procédure civile, leur aurait ouvert un recours contre la décision refusant d'ouvrir la tutelle ou la curatelle ; que, par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Z... et M. C... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 2002
- Matière
- majeur protege
Référence
613723fbcd58014677410b1b
Données disponibles
- Texte intégral