Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2002
- ECLI
- 613723fbcd58014677410b5e
- Date
- 4 avril 2002
cassationcontrariété de décisionsdomaine d'applicationastreintedécision annulant le commandement non notifiée dans le délai requis et décision ultérieure liquidant l'astreinte (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant 8, ..., Contre : - un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile) le 2 décembre 1998, au profit : 1 / de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ..., 2 / de l'association Aix en Jazz, prise en la personne de son président, M. X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; - un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 novembre 1993, rendu à son profit et au préjudice de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'une ordonnance de référé a condamné solidairement l'association Aix-en-Jazz et M. Y... à remettre sous astreinte des documents à la SACEM ; qu'une première ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 1993 a liquidé l'astreinte ; que M. Y... a formé opposition au commandement délivré sur le fondement de cette décision devant un juge de l'exécution qui par jugement du 19 novembre 1993 a annulé le commandement ; que cette décision de liquidation n'ayant pas été notifiée dans les délais requis, la SACEM a saisi le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence d'une nouvelle demande de liquidation ; que par arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le montant de l'astreinte allouée à la SACEM et condamné solidairement M. Y... et l'association au paiement de celle-ci ; Attendu que M. Y... se pourvoit en cassation en invoquant la contrariété entre la décision du 19 novembre 1993 et celle de 2 décembre 1998 ; Mais attendu qu'il ne peut y avoir inconciliabilité entre un jugement qui annule des mesures d'exécution fondées sur une décision de liquidation d'astreinte, ayant un caractère non avenu et une décision ultérieure liquidant l'astreinte à un certain montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SACEM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 avril 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723fbcd58014677410b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel