Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410c3d
- Date
- 25 février 2003
- Condamnation
- 180 000 €
transactionobjetréparations de soins dentairesexclusion de l'aggravation ultérieure du dommageportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen,pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen,pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; Attendu que M. X... a fait l'objet de soins dentaires, de 1993 à 1996, de la part de MM. Y... et Z..., le premier effectuant la pose d'implants et le second la réalisation d'un bridge ; que le patient, mécontent de la qualité de ces soins, a obtenu, par ordonnance du 2 août 1996, du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la désignation d'un expert, lequel a mis hors de cause l'exécution des implants, mais a constaté que la pose du bridge n'était pas conforme ; que, sur la base du rapport de l'expert, une transaction est intervenue le 30 mai 1997, M. X..., en contrepartie d'un chèque de 110 000 francs, qui lui a été adressé par l'assureur des praticiens, La Médicale de France, a déclaré se désister de toute instance et action à l'encontre de MM. Y... et Z... et de leur assureur ; que Mme A... a, ultérieurement, posé une nouvelle prothèse à M. X..., après avoir entièrement déposé celle conçue et posée par M. Z... ; que le patient, s'étant plaint de la qualité de ces nouveaux travaux, a obtenu, par ordonnance du 25 janvier 2000 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, une nouvelle mesure d'expertise devant porter, notamment, sur l'exécution des implants ; que MM. Z... et Y... ont interjeté appel de cette décision, invoquant notamment la fin de non-recevoir tirée de la transaction ; Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir et juger que M. Z... devait être mis en cause et que les opérations d'expertise lui seraient opposables, l'arrêt attaqué énonce que les dommages dont se plaint M. X... pouvaient être dus à la conjugaison des travaux exécutés par les différents praticiens qui s'étaient succédé pour lui administrer des soins ; que l'accord transactionnel intervenu entre les parties et le désistement d'action ne pouvaient venir faire obstacle à l'exercice de droits pouvant résulter de l'aggravation postérieure de l'état de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes de la transaction, selon lesquels M. X... s'estimait entièrement rempli de ses droits par la perception du chèque qui lui avait été remis et se désistait de toute instance et action à l'égard des deux praticiens concernés et de leur assureur, que cet accord n'excluait pas l'aggravation ultérieure du dommage déjà survenu, la cour d'appel a violé les textes précités ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et, statuant à nouveau ; Infirme l'ordonnance rendue le 25 janvier 2000 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; Déclare irrecevable la demande de M. X... ; Condamne M. X... et Mme A... aux dépens exposés en première instance, en appel et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme A... à payer à MM. Z... et Y... la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- transaction
Référence
613723fccd58014677410c3d
Données disponibles
- Texte intégral