Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410c98
- Date
- 23 janvier 2003
securite sociale, assurance socialesinvaliditéallocation pour assistance d'une tierce personneallocation aux adultes handicapésretraite
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.355-1, alinéa 2; R.351-34 et R.355-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que peuvent obtenir une majoration pour aide constante d'une tierce personne les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail lorsqu'ils remplissent des conditions particulières d'invalidité, soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant l'âge de 65 ans ; que, selon le troisième, la majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies et, dans le cas contraire, à compter du premier jour suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies ; qu'aux termes du second, il est donné récépissé de la demande de liquidation de pension et des pièces qui l'accompagnent ; Attendu que M. Yves X..., reconnu invalide à 100 % et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, a déposé, au début de l'année 1991, un dossier de demande de liquidation de ses droits à la retraite ; qu'une pension au titre de l'inaptitude au travail lui a été servie à compter du 1er août 1991 ; qu'il a sollicité le 22 janvier 1995 une majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne, dont il a bénéficié à compter du 1er février 1995 ; qu'il a contesté le point de départ de cette majoration en soutenant que le dossier présenté en 1991 comportait un certificat médical qui attestait de la nécessité de l'aide d'un tiers ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ; Attendu que pour fixer au 1er août 1991 le point de départ de la majoration pour l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt attaqué retient qu'une attestation d'un préposé de la Caisse, établie en 1995, mentionne les explications de l'assuré social suivant lesquelles l'agent d'accueil auquel il s'était adressé en 1991 lui avait indiqué que compte tenu de son taux d'invalidité, le certificat médical, daté du 19 novembre 1990, et qui attestait de la nécessité d'une tierce personne, était inutile et pouvait être retiré du dossier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la majoration pour tierce personne ne pouvait être accordée que sur demande de l'intéressée et que la preuve de la réception par la Caisse d'une telle demande et des pièces justificatives ne pouvait résulter que du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes ; Ordonne en tant que de besoin la restitution par Mme X... des sommes qui ont pu être versées en exécution de l'arrêt attaqué Condamne Mme X... et la DRASS de la région PACA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- securite sociale, assurance sociales
Référence
613723fdcd58014677410c98
Données disponibles
- Texte intégral