Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d22
- Date
- 29 avril 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que le 9 décembre 1993 la société Factorem a conclu un contrat d'affacturage respectivement avec la société Montsouris SA et avec la société Montsouris SNC ; que le 11 avril 1994 les parties ont signé une convention annexe à ces contrats, intitulée "croisement de fonds de garantie", aux termes de laquelle elles ont convenu "dans le but de développer leur clientèle respective et d'élargir leurs relations avec Factorem, dans le cadre de leur contrat d'affacturage, d'affecter réciproquement leur fonds de garantie respectif pour des dettes restant à devoir à Factorem" ; que la société Montsouris SA a été mise en redressement judiciaire le 12 octobre 1995 ; qu'un jugement du 30 mai 1996 a arrêté son plan de cession et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan, pour une durée d'un an ; qu'un jugement du 20 novembre 1997 a "prorogé de trois années rétroactivement du 30 mai 1997, soit jusqu'au 30 mai 2000, la durée du plan de cession de la société Montsouris SA" ; que le 29 janvier 1998 M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la société Factorem en restitution de la somme de 1 000 000 francs représentative du fonds de garantie de la société Montsouris SA ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Factorem, alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leurs intérêts collectifs, qualité pour engager également en leur nom une action en recouvrement d'une créance, fut-elle née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas qualité pour agir, dans l'intérêt collectif des créanciers, pour obtenir restitution des sommes indûment conservées par la société Factorem, les juges du fond ont violé l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que le 9 décembre 1993 la société Factorem a conclu un contrat d'affacturage respectivement avec la société Montsouris SA et avec la société Montsouris SNC ; que le 11 avril 1994 les parties ont signé une convention annexe à ces contrats, intitulée "croisement de fonds de garantie", aux termes de laquelle elles ont convenu "dans le but de développer leur clientèle respective et d'élargir leurs relations avec Factorem, dans le cadre de leur contrat d'affacturage, d'affecter réciproquement leur fonds de garantie respectif pour des dettes restant à devoir à Factorem" ; que la société Montsouris SA a été mise en redressement judiciaire le 12 octobre 1995 ; qu'un jugement du 30 mai 1996 a arrêté son plan de cession et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan, pour une durée d'un an ; qu'un jugement du 20 novembre 1997 a "prorogé de trois années rétroactivement du 30 mai 1997, soit jusqu'au 30 mai 2000, la durée du plan de cession de la société Montsouris SA" ; que le 29 janvier 1998 M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la société Factorem en restitution de la somme de 1 000 000 francs représentative du fonds de garantie de la société Montsouris SA ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Factorem, alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leurs intérêts collectifs, qualité pour engager également en leur nom une action en recouvrement d'une créance, fut-elle née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, n'avait pas qualité pour agir, dans l'intérêt collectif des créanciers, pour obtenir restitution des sommes indûment conservées par la société Factorem, les juges du fond ont violé l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour engager, au lieu et place du débiteur, une action tendant au recouvrement du fonds de garantie constitué par celui-ci, au profit d'une société d'affacturage, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Factorem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723fdcd58014677410d22
Données disponibles
- Texte intégral