Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2003
- ECLI
- 613723fdcd58014677410d63
- Date
- 15 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2000), que la société Omnibanque, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Bail, a consenti à la société civile immobilière (SCI) Bruyeres Juillet un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage de bureaux et de stationnement ; que le 1er janvier 1996 la SCI Bruyeres Juillet a loué une partie des locaux à la société Rouen affaires ; qu'à la demande de Natexis Bail le juge des référés, par ordonnance du 26 juin 1997, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail et prononcé l'expulsion de la SCI et de tous occupants de son chef ; que le crédit-bailleur ayant fait procéder à la reprise partielle de l'immeuble le 8 octobre 1998, la société Rouen affaires a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité de la procédure d'expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mention portée au dispositif de l'ordonnance de référé "et de tous occupants de son chef" ne peut valoir disposition exécutoire à l'encontre de sociétés sous-locataires régulièrement installées dans les lieux et qui n'avaient pas été attraites à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1184 et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2000), que la société Omnibanque, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Bail, a consenti à la société civile immobilière (SCI) Bruyeres Juillet un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage de bureaux et de stationnement ; que le 1er janvier 1996 la SCI Bruyeres Juillet a loué une partie des locaux à la société Rouen affaires ; qu'à la demande de Natexis Bail le juge des référés, par ordonnance du 26 juin 1997, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail et prononcé l'expulsion de la SCI et de tous occupants de son chef ; que le crédit-bailleur ayant fait procéder à la reprise partielle de l'immeuble le 8 octobre 1998, la société Rouen affaires a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité de la procédure d'expulsion ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mention portée au dispositif de l'ordonnance de référé "et de tous occupants de son chef" ne peut valoir disposition exécutoire à l'encontre de sociétés sous-locataires régulièrement installées dans les lieux et qui n'avaient pas été attraites à la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Rouen affaires tenait son droit d'occupation du crédit-preneur dont l'expulsion avait été ordonnée, en vertu du bail que celui-ci lui avait consenti, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Rouen affaires aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2003
- Matière
- credit
Référence
613723fdcd58014677410d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel