Cour de Cassation · comm — 25 mars 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410dae
- Date
- 25 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SAMA, et les consorts X... font grief à l'arrêt du rejet de leur action en responsabilité exercée contre la Caisse, alors, selon le moyen : 1 / que l'établissement bancaire qui, à la demande de son client, lui transmet des renseignements sur un tiers et sur l'opportunité de réaliser avec celui-ci une opération déterminée, renseignements qui se révèlent insuffisants et imprécis, engage sa responsabilité ; qu'en énonçant que les informations transmises par la caisse à la demande de la société SAMA quant à l'opération projetée avec la société Saphil ne constituaient qu'un simple avis qui ne pouvait engager la responsabilité de la banque, les dirigeants de la société SAMA devant eux-mêmes s'entourer d'informations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que l'obligation de conseil qui pèse sur un établissement bancaire, expressément sollicité de surcroît par son client, lui impose de l'informer des garanties qu'il doit obtenir pour sécuriser l'opération que celui-ci projette ; qu'en s'en abstenant tout en transmettant des informations sur la situation d'un tiers de nature à rassurer son client, l'établissement bancaire engage sa responsabilité à l'égard de son client, peu important que celui-ci soit un professionnel ; qu'en énonçant que l'avis donné par la caisse de la Brie n'avait pas valeur de garantie de la réalisation de l'affaire projetée et qu'il incombait aux dirigeants de la société SAMA de s'entourer de renseignements et de prendre des garanties, la cour d'appel, qui les a déboutés de leur action en responsabilité, a violé l'article 1147 du Code civil ; Et sur les autres branches du premier moyen et le second moyen, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1999), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la Caisse) a assigné la société Montigny automatique, dite SAMA, ainsi que MM. Jacques et Auguste X..., en leurs qualités de cautions solidaires, en paiement de diverses sommes dues au titre de prêts et de l'escompte de créances cédées ; que les défendeurs lui ont opposé les fautes qu'elle aurait commises en leur fournissant des renseignements erronés sur l'état d'une société Saphil qui leur avait proposé de faire l'acquisition d'un volume important de marchandises et s'est révélée dans l'incapacité de les payer, et en soutenant abusivement la SAMA ; que M. Auguste X... a en outre soutenu que son engagement de caution était nul pour non-conformité aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SAMA, et les consorts X... font grief à l'arrêt du rejet de leur action en responsabilité exercée contre la Caisse, alors, selon le moyen : 1 / que l'établissement bancaire qui, à la demande de son client, lui transmet des renseignements sur un tiers et sur l'opportunité de réaliser avec celui-ci une opération déterminée, renseignements qui se révèlent insuffisants et imprécis, engage sa responsabilité ; qu'en énonçant que les informations transmises par la caisse à la demande de la société SAMA quant à l'opération projetée avec la société Saphil ne constituaient qu'un simple avis qui ne pouvait engager la responsabilité de la banque, les dirigeants de la société SAMA devant eux-mêmes s'entourer d'informations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que l'obligation de conseil qui pèse sur un établissement bancaire, expressément sollicité de surcroît par son client, lui impose de l'informer des garanties qu'il doit obtenir pour sécuriser l'opération que celui-ci projette ; qu'en s'en abstenant tout en transmettant des informations sur la situation d'un tiers de nature à rassurer son client, l'établissement bancaire engage sa responsabilité à l'égard de son client, peu important que celui-ci soit un professionnel ; qu'en énonçant que l'avis donné par la caisse de la Brie n'avait pas valeur de garantie de la réalisation de l'affaire projetée et qu'il incombait aux dirigeants de la société SAMA de s'entourer de renseignements et de prendre des garanties, la cour d'appel, qui les a déboutés de leur action en responsabilité, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la Caisse a fourni un simple avis sur une perspective de nature économique et donc toujours empreinte d'un aléa inhérent à sa nature même, qui ne peut pas avoir valeur de garantie de la réalisation des affaires projetées ; que les dirigeants de la SAMA, eux-mêmes rompus à la pratique des affaires et en connaissant les incertitudes, n'ont pas pu, en professionnels avertis, ne pas s'entourer d'autres renseignements, en particulier dans leur milieu professionnel où ils opèrent depuis plus de vingt ans ; qu'en l'état de ces appréciations, et alors que le banquier n'est tenu que d'une obligation de moyens lors de la recherche de renseignements commerciaux et n'a pas à se substituer à son client dans la prise de décision ou dans la constitution de garantie, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les autres branches du premier moyen et le second moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, MM. Jacques et Auguste X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
613723fecd58014677410dae
Données disponibles
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