Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410de2
- Date
- 1 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 2000), que la SCI Immex (la SCI) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 mai 1999 ; que, par un jugement du 1er juillet 1999, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ; que la SCI a fait appel de ce jugement en invoquant notamment sa nullité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut ordonner la liquidation judiciaire du débiteur que sur rapport du juge-commissaire ; que cette formalité présente un caractère substantiel, de sorte qu'à défaut d'un tel rapport, la décision du tribunal est entachée de nullité ; que, saisie d'un recours contre une telle décision, la cour d'appel ne peut, après avoir annulé celle-ci, ordonner à nouveau la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que le rapport du juge-commissaire fait toujours défaut ; qu'en ordonnant néanmoins la liquidation judiciaire de la SCI, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de rapport du juge-commissaire, bien que la procédure ait toujours été entachée d'un tel vice, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'est prononcée que si la continuation ou la cession de l'entreprise n'apparaît pas possible ; qu'en ordonnant néanmoins la liquidation judiciaire de la SCI, après avoir relevé que le plan de redressement prononcé par celle-ci pouvait effectivement donner à penser que l'apurement du passif était possible sur huit ou neuf ans, motif pris de ce qu'il n'était pas certain que les comptes prévisionnels produits aient pris en compte l'intégralité des charges de la SCI, sans indiquer quelles charges auraient été omises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, alinéa 1,et 36, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 2000), que la SCI Immex (la SCI) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 mai 1999 ; que, par un jugement du 1er juillet 1999, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ; que la SCI a fait appel de ce jugement en invoquant notamment sa nullité ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut ordonner la liquidation judiciaire du débiteur que sur rapport du juge-commissaire ; que cette formalité présente un caractère substantiel, de sorte qu'à défaut d'un tel rapport, la décision du tribunal est entachée de nullité ; que, saisie d'un recours contre une telle décision, la cour d'appel ne peut, après avoir annulé celle-ci, ordonner à nouveau la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que le rapport du juge-commissaire fait toujours défaut ; qu'en ordonnant néanmoins la liquidation judiciaire de la SCI, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de rapport du juge-commissaire, bien que la procédure ait toujours été entachée d'un tel vice, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne lui faisant obligation de statuer au vu du rapport du juge-commissaire, c'est à bon droit qu'après avoir annulé le jugement rendu et constaté l'effet dévolutif, la cour d'appel, faisant application de l'article 11 du décret du 27 novembre 1985, s'est prononcée d'office sur la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'est prononcée que si la continuation ou la cession de l'entreprise n'apparaît pas possible ; qu'en ordonnant néanmoins la liquidation judiciaire de la SCI, après avoir relevé que le plan de redressement prononcé par celle-ci pouvait effectivement donner à penser que l'apurement du passif était possible sur huit ou neuf ans, motif pris de ce qu'il n'était pas certain que les comptes prévisionnels produits aient pris en compte l'intégralité des charges de la SCI, sans indiquer quelles charges auraient été omises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, alinéa 1,et 36, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de proposition concernant le remboursement de sommes détournées, d'explications sur les ressources disponibles autres que les revenus procurés par les loyers et d'offre de garanties, il n'existait pas de perspective sérieuse et crédible de redressement et de retour à une situation financière et économique saine et équilibrée et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Immex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723fecd58014677410de2
Données disponibles
- Texte intégral