Cour de Cassation · civ2 — 15 mai 2003
- ECLI
- 613723fecd58014677410e02
- Date
- 15 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assorti un arrêt antérieur qui avait condamné M. Y... à cesser d'exercer ses activités de masseur-kinésithérapeute dans une clinique ; que le juge ayant déclaré irrecevable cette demande, M. X... a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. X... ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assorti un arrêt antérieur qui avait condamné M. Y... à cesser d'exercer ses activités de masseur-kinésithérapeute dans une clinique ; que le juge ayant déclaré irrecevable cette demande, M. X... a relevé appel ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel qui a apprécié souverainement l'intérêt à agir de M. X... et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; Attendu que pour liquider l'astreinte à la somme de 124 500 francs, l'arrêt retient que M. Y... a exercé l'activité prohibée du 27 novembre 1998 au 8 mars 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision prononçant l'astreinte ne la faisait courir que pendant un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mai 2003
- Matière
- (sur le 2e moyen) juge de l'execution
Référence
613723fecd58014677410e02
Données disponibles
- Texte intégral