Cour de Cassation · comm — 6 mai 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410f14
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société LG Electronique fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 24 novembre 1999, au titre du retard dans le changement de la dénomination sociale Y... X... France à la somme de 320 000 francs, et, en conséquence, sa demande de condamnation de la SARL X... France à payer la dite somme, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; que dans leurs conclusions d'appel du 11 octobre 2000, les sociétés LG Electronics et Y... X... France se bornaient à soutenir que le retard apporté à l'exécution de l'arrêt du 24 novembre 1999, a été causé par une erreur d'ordre administratif au sein de la société X... France, et non par un quelconque refus d'exécuter la décision de justice, sans autre précision, ni sur la nature de l'erreur alléguée, ni sur son éventuel défaut d'imputabilité aux sociétés débitrices ; d'où il suit que viole l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine uniquement sur la constatation de ce que le capital de la société française était détenu par une société allemande et que l'éloignement géographique de la société de droit coréen avaient généré des difficultés, ces faits n'étant pas entrés dans le débat ; 2 / que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine sur la base de considérations que le débiteur n'invoquait pas à l'appui de sa défense à l'action en liquidation d'astreinte ; 3 / que viole le principe du contradictoire, en conséquence l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les exigences d'un procès à armes égales, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, retient d'office les hypothétiques conséquences de la situation financière et géographique des sociétés débitrices qu'elles-mêmes n'avaient pas songé à invoquer ; 4 / que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé, en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, à retenir que du fait de la situation financière et géographique des sociétés débitrices, celles-ci avaient éprouvé des difficultés pour exécuter l'arrêt dans le délai imparti, sans préciser la nature des difficultés rencontrées ni identifier les pièces qui les établissaient, et sans analyser la situation de fait à laquelle elle faisait référence, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 36, alinéa 1er, de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, violé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 a fait injonction à la société de droit coréen Y... Electronics et à la société de droit français Y... X... France, respectivement devenues les sociétés Goldstar France Inc. et X... France, de modifier leur dénomination sociale, interdiction leur étant faite, en outre, d'utiliser à quelque titre que ce soit le terme Y... ou toute appellation de nature à entraîner un risque de confusion avec la dénomination sociale de la société LG Electronique ; que celle-ci a demandé, d'une part, la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction portant sur le changement de dénominations sociales, en raison du retard à y procéder, et, d'autre part, le paiement d'une provision sur la liquidation de celle assortissant l'interdiction d'usage du sigle Y... , en raison de son apposition sur divers produits, de l'exploitation d'un site internet utilisant ce sigle, de la diffusion d'un catalogue par les soins de la société Surcouf, de la vente de mémoires et de semi-conducteurs sous la dénomination Y... Semicon, et de l'usage du signe pour le parrainage d'événement sportifs ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société LG Electronique fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 24 novembre 1999, au titre du retard dans le changement de la dénomination sociale Y... X... France à la somme de 320 000 francs, et, en conséquence, sa demande de condamnation de la SARL X... France à payer la dite somme, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; que dans leurs conclusions d'appel du 11 octobre 2000, les sociétés LG Electronics et Y... X... France se bornaient à soutenir que le retard apporté à l'exécution de l'arrêt du 24 novembre 1999, a été causé par une erreur d'ordre administratif au sein de la société X... France, et non par un quelconque refus d'exécuter la décision de justice, sans autre précision, ni sur la nature de l'erreur alléguée, ni sur son éventuel défaut d'imputabilité aux sociétés débitrices ; d'où il suit que viole l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine uniquement sur la constatation de ce que le capital de la société française était détenu par une société allemande et que l'éloignement géographique de la société de droit coréen avaient généré des difficultés, ces faits n'étant pas entrés dans le débat ; 2 / que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine sur la base de considérations que le débiteur n'invoquait pas à l'appui de sa défense à l'action en liquidation d'astreinte ; 3 / que viole le principe du contradictoire, en conséquence l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les exigences d'un procès à armes égales, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, retient d'office les hypothétiques conséquences de la situation financière et géographique des sociétés débitrices qu'elles-mêmes n'avaient pas songé à invoquer ; 4 / que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé, en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, à retenir que du fait de la situation financière et géographique des sociétés débitrices, celles-ci avaient éprouvé des difficultés pour exécuter l'arrêt dans le délai imparti, sans préciser la nature des difficultés rencontrées ni identifier les pièces qui les établissaient, et sans analyser la situation de fait à laquelle elle faisait référence, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 36, alinéa 1er, de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, violé ; Mais attendu, en premier lieu, que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a seulement pris en considération les faits donnant lieu aux productions de la société Y... X... France, dont résultait notamment la détention de l'entier capital de cette société française par une société allemande ; Et attendu, en second lieu, qu'en déduisant des éléments ainsi produits la preuve des difficultés rencontrées par la société à laquelle l'injonction avait été adressée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois premières branches, n'est pas fondé en sa quatrième branche ; Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches réunis : Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que la cassation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte ; Et attendu que la Cour de Cassation, chambre commerciale, économique et financière, ayant, par arrêt de ce jour, cassé l'arrêt rendu entre les parties le 24 novembre 1999, par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il a fait interdiction aux sociétés LG Electronics et Y... X... France, respectivement devenues les sociétés Goldstar France Inc. et X... France, d'utiliser à quelque titre que ce soit le terme Y... ou toute appellation de nature à entraîner un risque de confusion avec la dénomination sociale de la société LG Electronique, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LG Electronique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société LG Electronique et des société X... France inc. et X... France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- astreinte
Référence
613723ffcd58014677410f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel