Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f74
- Date
- 29 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 30 septembre 1980 la réception de l'ouvrage et d'avoir déclaré leur action irrecevable comme prescrite, alors que, selon le moyen : 1 / que la fixation judiciaire de la réception de l'ouvrage ne peut avoir lieu qu'à la date à laquelle les travaux sont en état d'être reçus, ce qui ne peut être le cas lorsque les travaux d'électricité, de chauffage et d'assainissement ne sont pas terminés ; qu' en fixant la réception du pavillon à la date du 30 septembre 1980, parce qu'à cette date l'entreprise Jaine, qui avait terminé le gros oeuvre, avait cessé toutes ses activités, tout en constatant que les travaux d'électricité, de chauffage et d'assainissement n'étaient que partiellement exécutés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 2 / qu'en accueillant l'exception de prescription opposée par la compagnie Cigna au motif que les époux X... ne prouvaient pas que la réception de la construction étaient intervenue en 1981, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais sur la première branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met sur sa demande hors de cause la compagnie Axa assurances ; Attendu que M. et Mme X... ont confié l'édification d'une maison à l'Office de la construction qui avait souscrit l'assurance de dommages obligatoire auprès de la compagnie Cigna France, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Ace Europe ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont, après exécution d'une mesure d'expertise, recherché contre l'assureur l'exécution de la garantie convenue ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 30 septembre 1980 la réception de l'ouvrage et d'avoir déclaré leur action irrecevable comme prescrite, alors que, selon le moyen : 1 / que la fixation judiciaire de la réception de l'ouvrage ne peut avoir lieu qu'à la date à laquelle les travaux sont en état d'être reçus, ce qui ne peut être le cas lorsque les travaux d'électricité, de chauffage et d'assainissement ne sont pas terminés ; qu' en fixant la réception du pavillon à la date du 30 septembre 1980, parce qu'à cette date l'entreprise Jaine, qui avait terminé le gros oeuvre, avait cessé toutes ses activités, tout en constatant que les travaux d'électricité, de chauffage et d'assainissement n'étaient que partiellement exécutés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 2 / qu'en accueillant l'exception de prescription opposée par la compagnie Cigna au motif que les époux X... ne prouvaient pas que la réception de la construction étaient intervenue en 1981, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué relève qu'au mois de mai 1980, le chauffage était exécuté à concurrence de 70 %, l'électricité, de 60 % et la plomberie en totalité, qu'à compter du mois de juillet 1980, les factures d'électricité, prévoyant la fourniture d'un disjoncteur, avaient été établies au nom de M. X... et que, s'il ne l'avait fait dans le délai contractuel de cinq mois, l'entrepreneur avait, à tout le moins, terminé les travaux de construction avant sa cessation d'activité intervenue le 30 septembre 1980 ; qu'ayant considéré qu'à cette date, la maison était habitable, il a pu fixer à cette dernière date la réception de l'ouvrage ; qu'ensuite, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'il a retenu que les époux X..., qui le prétendaient, ne prouvaient pas que la réception fût intervenue en 1981 ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ; Attendu que la prescription prévue par le premier des textes susvisés est sans application au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d'assurance dommage-ouvrage régi par le troisième ; qu'en vertu du deuxième, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par les époux X... contre la compagnie Cigna-France, l'arrêt attaqué, après avoir fixé au 30 septembre 1980 la réception des travaux, retient que le délai de dix ans, qui n'avait pas été interrompu par les déclarations de sinistres des 10 novembre 1989 et 4 mai 1990, était expiré à la date de l'assignation du 6 février 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait agi contre l'assureur dans les deux ans de la date à laquelle il avait eu connaissance des désordres survenus dans les dix ans suivant la réception des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les deux autres par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la sociètèACE Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- (sur la 1ère branche) assurance dommages
Référence
61372400cd58014677410f74
Données disponibles
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