Cour de Cassation · soc — 26 mars 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fad
- Date
- 26 mars 2003
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2001) d'avoir déclaré la contestation irrecevable comme tardive alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions des articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas, le délai commençant à courir le lendemain à 0 heure pour expirer le dernier jour à 24 heures soit, en l'espèce, du 3 au 17 octobre 2000 à minuit, et que selon les articles 668 et 669 de ce même Code, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission, soit, en l'espèce, le 14 octobre 2000 et donc à l'intérieur du délai légal imparti; qu'en décidant que la contestation de M. X... "reçue le 18 octobre 2000 doit être déclarée irrecevable car tardive" le tribunal d'instance à violé les articles susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Miguel X..., salarié de la société Adrexo, a contesté la désignation de M. Patrick Y... par la CFE-CGC en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que cette contestation a été faite par lettre recommandée parvenue au greffe de la juridiction saisie le 18 octobre 2000 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2001) d'avoir déclaré la contestation irrecevable comme tardive alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions des articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas, le délai commençant à courir le lendemain à 0 heure pour expirer le dernier jour à 24 heures soit, en l'espèce, du 3 au 17 octobre 2000 à minuit, et que selon les articles 668 et 669 de ce même Code, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission, soit, en l'espèce, le 14 octobre 2000 et donc à l'intérieur du délai légal imparti; qu'en décidant que la contestation de M. X... "reçue le 18 octobre 2000 doit être déclarée irrecevable car tardive" le tribunal d'instance à violé les articles susvisés ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que M. X... avait eu connaissance de la désignation litigieuse le 2 octobre 2000 et que sa contestation de ladite désignation n'avait été reçue au secrétariat-greffe que le 18 ocotbre 2000, hors du délai de quinze jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, en a justement déduit que la contestation était irrecevable comme tardive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 750 euros ; rejete la demande de la société Adrexo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 2003
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372400cd58014677410fad
Données disponibles
- Texte intégral