Cour de Cassation · soc — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fbd
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 182 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2000) d'avoir prononcé la nullité de la transaction, d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue qu'une formalité probatoire ; que la date certaine du licenciement peut donc résulter de la lettre de licenciement remise en mains propres au salarié, portant sa signature et, de sa main, la mention "remise en mains propres le 7 septembre 1990" ; que dès lors en considérant qu'en l'espèce la date certaine du licenciement ne pouvait être établie faute de lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / qu'entre les parties, les actes sous seing privé font foi de leur date jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être administrée que conformément aux exigences de l'article 1341 du Code civil ; que dès lors en refusant de reconnaître à la date portée par le salarié sur la lettre de licenciement signée par celui-ci son caractère certain, la cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble l'article 1322 du Code civil ; 3 / qu'en présence d'une lettre de licenciement indiquant de la main du salarié la date de remise, il appartient à ce dernier de démontrer que la date qu'il a mentionnée est erronée ; que cette preuve ne saurait résulter des seules allégations du salarié ; que dès lors en se fondant sur le fait que le salarié indiquait que tous les documents lui avaient été remis le même jour alors qu'il était encore sous la subordination de son employeur pour affirmer que sa signature était dépourvue de valeur probante, la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule allégation du salarié non étayée par un quelconque élément de preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que la transaction est valable dès lors qu'elle est postérieure à la réception de la lettre de licenciement ; que peu importe que cette réception ait à une date certaine, si le caractère postérieur de la transaction par rapport à la rupture est lui-même certain ; qu'il résulte de la transaction du 8 mars 1991 que l'employeur reconnaissait le caractère injustifié du licenciement date du 7 septembre 1990, puisqu'il s'engageait à délivrer une "nouvelle lettre de licenciement... Indiquant pour motif (le) refus d'une restructuration de service", ce qui impliquait nécessairement que la première lettre avait été reçue au préalable par le salarié, que la rupture du contrat de travail était consommée et que le litige s'était élevé sur sa régularité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L 122-14 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1987 en qualité de directeur commercial de la société Fruehauf ; que le salarié a été licencié par lettre datée du 7 septembre 1990, et portant la mention manuscrite : remis en main propre le 7 septembre 1990 "suivie de sa signature" ; qu'a été conclue entre les parties, le 8 mars 1991, une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes en paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2000) d'avoir prononcé la nullité de la transaction, d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue qu'une formalité probatoire ; que la date certaine du licenciement peut donc résulter de la lettre de licenciement remise en mains propres au salarié, portant sa signature et, de sa main, la mention "remise en mains propres le 7 septembre 1990" ; que dès lors en considérant qu'en l'espèce la date certaine du licenciement ne pouvait être établie faute de lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / qu'entre les parties, les actes sous seing privé font foi de leur date jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être administrée que conformément aux exigences de l'article 1341 du Code civil ; que dès lors en refusant de reconnaître à la date portée par le salarié sur la lettre de licenciement signée par celui-ci son caractère certain, la cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble l'article 1322 du Code civil ; 3 / qu'en présence d'une lettre de licenciement indiquant de la main du salarié la date de remise, il appartient à ce dernier de démontrer que la date qu'il a mentionnée est erronée ; que cette preuve ne saurait résulter des seules allégations du salarié ; que dès lors en se fondant sur le fait que le salarié indiquait que tous les documents lui avaient été remis le même jour alors qu'il était encore sous la subordination de son employeur pour affirmer que sa signature était dépourvue de valeur probante, la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule allégation du salarié non étayée par un quelconque élément de preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que la transaction est valable dès lors qu'elle est postérieure à la réception de la lettre de licenciement ; que peu importe que cette réception ait à une date certaine, si le caractère postérieur de la transaction par rapport à la rupture est lui-même certain ; qu'il résulte de la transaction du 8 mars 1991 que l'employeur reconnaissait le caractère injustifié du licenciement date du 7 septembre 1990, puisqu'il s'engageait à délivrer une "nouvelle lettre de licenciement... Indiquant pour motif (le) refus d'une restructuration de service", ce qui impliquait nécessairement que la première lettre avait été reçue au préalable par le salarié, que la rupture du contrat de travail était consommée et que le litige s'était élevé sur sa régularité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L 122-14 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction du 21 août 1997 a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fruehauf France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fruehauf France à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372400cd58014677410fbd
Données disponibles
- Texte intégral