Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fc1
- Date
- 29 avril 2003
prud'hommesprocédureconvocationformenécessiténon comparutionavis du renvoi
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la société RBA :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-40.861 et n° Q 02-41.168 ; Sur le pourvoi de Mme X... : Vu l'article L 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que ni la déclaration de pourvoi ni aucun autre écrit remis au greffe de la Cour de Cassation ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la société RBA : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement par émargement au dossier, le secrétariat-greffe convoque les parties devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que pour se prononcer sur le fond par décision réputée contradictoire malgré le défaut de comparution et de représentation de la société Y... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société RBA, le jugement attaqué se borne à relever que cette partie défaillante a été régulièrement convoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la société Y..., ès qualités, régulièrement convoquée à l'audience initialement fixée, a été avisée de la date retenue après le renvoi des débats, mentionné au procès-verbal d'audience, du 10 octobre au 7 novembre 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi de la société RBA : Déclare non admis le pourvoi de Mme X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne Mme X... et la Délégation régionale UNEDIC/AGS Nord-Est CGEA Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société RBA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372400cd58014677410fc1
Données disponibles
- Texte intégral