Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fe4
- Date
- 24 juin 2003
assurancerisquedéclarationomission ou déclaration inexacteeffetréduction de l'indemnité en proportion du taux des primes réclamées par rapport aux primes dues si le risque avait été exactement déclaré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : EN PRESENCE : 1 / de la société les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est 19/21, rue de Chanzy, 72030 Le Mans Cedex, 2 / de la société Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est 52, rue de la Victoire, 75445 Paris Cedex 09, 3 / de la compagnie d'assurance Axa, venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche - Paroi Nord, 92044 Paris La Défense Cedex 11, 4 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, 5 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75060 Paris Cedex 02, 6 / du Groupement d'assurances nationales "GAN", dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75448 Paris Cedex 09, 7 / de la société La Concorde, société anonyme, dont le siège est 5, rue de Londres, 75009 Paris, 8 / de la société Général accident, dont le siège est 40, rue Laffitte, 75009 Paris, 9 / de la société Préservatrice Foncière assurances (PFA), société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 10 / de la société Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est 1, rue des Arquebusiers, 67000 Strasbourg, 11 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège est 24, rue Drouot, 75425 Paris Cedex, 12 / de la compagnie d'assurance Groupe La Zurich, dont le siège est 14, boulevard Poissonnière, 75009 Paris, 13 / de la compagnie Allianz, dont le siège est 2/4, avenue du Général de Gaulle, 94672 Charenton-le-Pont, 14 / de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est, 93167 Noisy-le-Grand, 15 / du Groupe Azur (anciennement dénommé GAMF), dont le siège est 7, avenue Marcel Proust, BP 58, 28032 Chartres Cedex, Les sociétés les Mutuelles du Mans assurances, Abeille Paix, Axa, UAP, AGF, GAN, La Concorde, Général accident, PFA, Rhin et Moselle, Uni Europe, Groupe La Zurich, Allianz, SAMDA et Groupe Azur ont formé conjointement un pourvoi incident contre le même arrêt et déclarent s'associer aux moyens des demandeurs principaux ; Donne acte au GIE G 20 et à M. X..., ès qualités, du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'entreprise Da Costa maçonnerie et carrelages ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 113-9 du Code des assurances ; Attendu que la SCI Impérial Parc a fait édifier un immeuble sous la direction de l'architecte Y... alors assuré auprès de la Mutuelle des architectes de France (MAF) ; que les services techniques de la ville de Nice ont dressé le 10 décembre 1990 un procès-verbal constatant la non-conformité de la construction au permis de construire et que l'architecte a ordonné l'arrêt du chantier en décembre 1991 ; qu'un expert a constaté l'impossibilité de rendre l'immeuble conforme au permis de construire sans procéder à sa démolition et à sa reconstruction ; que la SCI Impérial Parc a demandé une provision pour exécuter les travaux prescrits ; que la police de M. Y..., contractée auprès de la MAF ayant été résiliée le 16 décembre 1991 il a souscrit le 24 mars 1992 à effet du 1er octobre 1991 une nouvelle police d'assurance auprès de la compagnie Canonne qui a soutenu qu'elle ne devait pas sa garantie à l'architecte ; Attendu que pour débouter le GIE 20 de sa demande tendant à ce que la MAF, assureur de l'architecte Y..., qui était à l'origine des dommages causés à la SCI Impérial Parc la garantisse de la somme de 9 720 589,30 francs que le GIE 20 avait été condamné à payer et dont le G 20 ne pouvait obtenir remboursement de la SCI du fait du redressement judiciaire de cette dernière, bien qu'il ait été décidé que le G 20 ne devait pas sa garantie à M. Y..., la cour d'appel a énoncé que l'architecte n'avait pas déclaré le chantier à la MAF et que celle-ci était en droit de se prévaloir de la règle proportionnelle tirée des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances et que la prime ayant été totalement éludée, la MAF n'avait pas d'indemnité à verser du chef de ces travaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité devait être réduite en proportion du taux des primes réclamées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la MAF était en droit de se prévaloir de la règle proportionnelle tirée des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances et n'avait pas d'indemnité à verser du chef des travaux, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 113-9 du Code des assurances et que la primarticle L. 113-9 du Code des assurances et narticle L. 113-9 du Code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- assurance
Référence
61372400cd58014677410fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel