Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fee
- Date
- 1 avril 2003
assurance (règles générales)risquedéclarationréticence ou fausse déclarationsouscription d'une police assurance automobileréponse négative à la question de savoir si le souscripteur avait été assuré auparavantprécédentes assurances pour les risques habitation et défenserecourseffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que pour caractériser la volonté des époux X... de tromper la compagnie UAP dans le but d'obtenir le bénéfice d'une assurance à laquelle, selon elle ils ne pouvaient normalement prétendre et mettre en oeuvre la sanction prévue à l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel a constaté que Mme X..., sur laquelle pesait, ainsi que sur son conjoint dont il n'était pas contesté qu'il eut la qualité de conducteur habituel, l'obligation de déclaration, avait rempli une proposition d'assurance automobile dans laquelle elle avait répondu, faussement, par la négative à la question de savoir si elle avait été assurée auparavant auprès d'un autre assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les antécédents en question ne concernaient que les risques habitations et défense-recours, sans influence sur l'appréciation du risque assurance-automobile, ce qui ôtait tout fondement au grief de fausse déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la compagnie Axa conseil et le Fonds de garantie automobile aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372400cd58014677410fee
Données disponibles
- Texte intégral