Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410ff2
- Date
- 2 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dalida X... a été embauchée le 1er décembre 1994 par la société La Renaissance en qualité de commis de salle ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 1996 pour les motifs suivants -"incompatibilité d'humeur, -perturbation du personnel et de la clientèle" ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'incompatibilité d'humeur est un élément subjectif qui ne peut constituer en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement sauf si l'employeur fait référence dans sa lettre de licenciement à des griefs précis, matériellement vérifiables ; qu'ainsi ce grief, énoncé en termes vagues et généraux, n'est fondé sur aucun élément objectif et ne peut être retenu ; que le second grief de perturbation du personnel et de la clientèle n'est pas plus précisé, aucun élément objectif matériellement vérifiable n'étant avancé dans la lettre de licenciement permettant de connaître la nature et l'importance de ces perturbations ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dalida X... a été embauchée le 1er décembre 1994 par la société La Renaissance en qualité de commis de salle ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 1996 pour les motifs suivants -"incompatibilité d'humeur, -perturbation du personnel et de la clientèle" ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'incompatibilité d'humeur est un élément subjectif qui ne peut constituer en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement sauf si l'employeur fait référence dans sa lettre de licenciement à des griefs précis, matériellement vérifiables ; qu'ainsi ce grief, énoncé en termes vagues et généraux, n'est fondé sur aucun élément objectif et ne peut être retenu ; que le second grief de perturbation du personnel et de la clientèle n'est pas plus précisé, aucun élément objectif matériellement vérifiable n'étant avancé dans la lettre de licenciement permettant de connaître la nature et l'importance de ces perturbations ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'énonciation dans la lettre de licenciement d'une incompatibilité d'humeur, sans autre précision, ne constitue pas un motif de licenciement, la mention de la perturbation du personnel et de la clientèle constitue un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372400cd58014677410ff2
Données disponibles
- Texte intégral