Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411022
- Date
- 1 avril 2003
assurance dommagesouvragesgarantiesinistresinistre connu par l'assuré avant réception de l'ouvrage alors que l'entrepreneur n'avait pas été mis en demeure de réparer les désordres et le contrat de louage n'avait pas été résilié
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ; Attendu que la société civile immobilière La Barbotais (la SCI) a confié à la société Espace engineering l'édification d'un bâtiment ; qu'à cette occasion a été souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) un contrat d'assurance de dommage ouvrage ; que le maître de l'ouvrage est entré en possession de celui-ci puis a dénoncé des désordres dont il a demandé la prise en charge à la SMABTP ; que cet assureur a contesté devoir sa garantie, le contrat de louage d'ouvrage n'ayant pas été résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ; Attendu que pour condamner la SMABTP à garantie, l'arrêt attaqué retient que les seules conditions exigées par l'article L. 242-1 précité pour la mise en oeuvre de la garantie due par l'assureur de dommage ouvrage sont que la réception des travaux ait eu lieu et que la mise en demeure faite à l'entrepreneur de procéder au parachèvement de son ouvrage soit restée vaine ; Attendu, cependant, que les juges du fond avaient constaté que les désordres dont la garantie était demandée étaient à la connaissance de l'assuré à la date de l'ordonnance de référé du 17 février 1993 et que la réception de l'ouvrage avait été judiciairement fixée au 10 mai 1993, ce dont il résultait que les dommages dont la garantie était demandée étaient survenus avant réception, en sorte que l'assuré devait justifier non seulement qu'il avait vainement mis en demeure l'entrepreneur de réparer les désordres, mais encore que le contrat de louage d'ouvrage avait été résilié en raison de l'inexécution, par l'entrepreneur de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SMABTP à garantie en exécution du contrat d'assurance dommage-ouvrage, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- assurance dommages
Référence
61372401cd58014677411022
Données disponibles
- Texte intégral