Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411026
- Date
- 29 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Georges X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2000) d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'intéressé n'avait été assigné par la caution que le 2 septembre 1993 et avait appelé en garantie son assureur le 10 mars 1994, la cour d'appel ne pouvait dire cet appel en garantie prescrit sans méconnaître l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Georges X... a souscrit le 17 octobre 1986 auprès du Crédit agricole un prêt professionnel pour lequel son frère Paul X... s'est porté caution à hauteur de 60 000 francs, et en garantie duquel il a souscrit, le même jour, un contrat d'assurance invalidité ; qu'en exécution d'une décision de justice ayant condamné solidairement l'emprunteur et sa caution à régler au Crédit agricole les sommes dues au titre du prêt impayé, M. Paul X... s'est acquitté auprès de ce dernier de la somme totale de 89 095,40 francs ; que sur l'action en remboursement de cette somme engagée par la caution sur le fondement de l'article 2028 du Code civil, M. Georges X... a, par acte du 10 mars 1994, appelé en garantie la Caisse nationale de prévoyance, en faisant valoir que sa défaillance dans le remboursement de l'emprunt était due à son état d'invalidité déclaré au mois d'août 1989, que celle-ci était tenue de couvrir en vertu du contrat d'assurance souscrit le 17 octobre 1986 ; que la compagnie Gestion et maîtrise des risques d'assurances, venant aux droits de la Caisse nationale de prévoyance, a indiqué que l'assureur de M. Georges X... était en réalité la société ICD vie ; que cette dernière, intervenue volontairement à l'instance, a soutenu que l'action en garantie engagée par l'assuré était prescrite ; Attendu que M. Georges X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2000) d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'intéressé n'avait été assigné par la caution que le 2 septembre 1993 et avait appelé en garantie son assureur le 10 mars 1994, la cour d'appel ne pouvait dire cet appel en garantie prescrit sans méconnaître l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que M .Paul X..., en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, n'était pas, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, un tiers vis-à-vis de M. Georges X... ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Georges X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- assurance de personnes
Référence
61372401cd58014677411026
Données disponibles
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