Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411091
- Date
- 2 avril 2003
contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travailavis nécessaire du délégué du personnelinobservationsanction
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1977 en qualité d'agent d'entretien par l'Association aide aux travailleurs migrants (AATM), a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1992 ; que par avis des 29 septembre et 5 novembre 1993, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi ; qu'il a été licencié le 8 novembre 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'association employait plus de vingt salariés et qu'elle n'avait pas de délégué de personnel au moment du licenciement; qu'il ne pouvait donc être fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris l'avis de délégués du personnel sur les mesures éventuelles de reclassement ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire dans l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un procès-verbal de carence avait été établi par le chef d'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'Association aide aux travailleurs migrants aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372401cd58014677411091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel