Cour de Cassation · soc — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd580146774110bf
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 février 2002) d'avoir condamné l'association Arsea à payer aux salariés sus-dénommés diverses sommes au titre des heures travaillées le 26 octobre 2001, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accord du 15/09/1982 signé par les délégués du personnel n'a pas de portée légale, notamment et, d'une part, parce qu'il n'est pas dans les pouvoirs des délégués du personnel de signer des accords d'établissement, d'autre part, parce que ledit accord ne reprend pas les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles ; qu'en soulevant d'office un moyen sur lequel les parties n'avaient pas été préalablement invitées à s'expliquer contradictoirement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, seules les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accord de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après l'agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu'en déniant, en l'espèce, toute portée légale à l'accord du 15 septembre 1982, faute pour ce dernier d'avoir repris les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de la sécurité sociale et des familles, sans rechercher si les dépenses de l'établissement dit Impro de la Ganzau étaient, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code de la sécurité sociale et des familles ; 3 / que l'exercice du droit de grève est susceptible de limites conventionnelles, fussent-elles érigées par voie de conventions ou d'accord collectifs ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'accord du 15/09/1982 est contraire aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail, en ce qu'il prévoit la mise en place d'un service minimum en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles L. 132-4 et L. 521-1 du Code du travail ; 4 / que l'institution d'un service minimum de sécurité s'impose lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des salariés et/ou des usagers d'une entreprise, publique ou privée, se trouvent menacés ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsque l'entreprise a une vocation sanitaire ou sociale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'établissement dit Impro de la Ganzau accueille chaque jour, du matin jusqu'en fin d'après-midi, une centaine de jeunes handicapés ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité principale de l'association Arsea n'est pas hospitalière mais à vocation éducative et pré-professionnelle et qu'ainsi, il ne pouvait être fait l'obligation d'un service minimum de sécurité, sans rechercher si la spécificité du public accueilli par ladite association, composé d'adolescents atteints d'un handicap physique et nécessitant, à ce titre, une attention renforcée de la part du personnel de l'établissement litigieux, n'impliquait pas, en l'absence même de tout accord d'entreprise valable, l'organisation d'un tel service, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; 5 / que seules les heures accomplies pour effectuer un travail commandé par l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, l'association Arsea faisait valoir dans ses conclusions que la durée du travail des salariés de l'établissement Impro de la Ganzau comprend un travail de préparation ainsi qu'un travail avec les enfants et que le travail de préparation invoqué par l'ensemble des salariés n'avait pu être accompli le 26 octobre 2001, puisque celui-ci avait déjà été réalisé sur les 4 premiers jours de la semaine et que l'ensemble des salariés avait déjà utilisé tout leur temps de préparation ; qu'elle en concluait, à juste titre, que la journée de prestation de travail invoquée par les salariés grévistes ne pouvait concerner qu'une présence auprès des enfants, laquelle n'avait pu avoir lieu, le refus exprès de l'ensemble des salariés grévistes de participer au service minimum ayant contraint la direction de l'Arsea à annuler toute activité avec les enfants pour la journée du 26 octobre 2001 ; qu'il n'est pas, en effet, contesté que l'établissement Impro de la Ganzau n'a accueilli aucun enfant le jour du 26 octobre 2001, de sorte que la présence des salariés dans l'enceinte de l'établissement était nécessairement inutile et ne se trouvait pas, en tout état de cause, justifiée par la nécessité pour ces derniers d'accomplir un travail commandé par l'employeur ; qu'en affirmant, pour faire droit aux prétentions des salariés, que les personnes non grévistes ont bien travaillé le jour du 26 octobre 2001 et que l'employeur ne s'est pas opposé à la présence dans l'établissement des salariés grévistes en dehors des heures de grève, sans rechercher si le travail prétendument accompli l'avait été à la demande de l'employeur et correspondait à l'exécution d'un travail réel, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 521-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-42.557 à P 02-42.570 : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 février 2002) d'avoir condamné l'association Arsea à payer aux salariés sus-dénommés diverses sommes au titre des heures travaillées le 26 octobre 2001, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accord du 15/09/1982 signé par les délégués du personnel n'a pas de portée légale, notamment et, d'une part, parce qu'il n'est pas dans les pouvoirs des délégués du personnel de signer des accords d'établissement, d'autre part, parce que ledit accord ne reprend pas les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles ; qu'en soulevant d'office un moyen sur lequel les parties n'avaient pas été préalablement invitées à s'expliquer contradictoirement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, seules les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accord de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après l'agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu'en déniant, en l'espèce, toute portée légale à l'accord du 15 septembre 1982, faute pour ce dernier d'avoir repris les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de la sécurité sociale et des familles, sans rechercher si les dépenses de l'établissement dit Impro de la Ganzau étaient, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code de la sécurité sociale et des familles ; 3 / que l'exercice du droit de grève est susceptible de limites conventionnelles, fussent-elles érigées par voie de conventions ou d'accord collectifs ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'accord du 15/09/1982 est contraire aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail, en ce qu'il prévoit la mise en place d'un service minimum en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles L. 132-4 et L. 521-1 du Code du travail ; 4 / que l'institution d'un service minimum de sécurité s'impose lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des salariés et/ou des usagers d'une entreprise, publique ou privée, se trouvent menacés ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsque l'entreprise a une vocation sanitaire ou sociale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'établissement dit Impro de la Ganzau accueille chaque jour, du matin jusqu'en fin d'après-midi, une centaine de jeunes handicapés ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité principale de l'association Arsea n'est pas hospitalière mais à vocation éducative et pré-professionnelle et qu'ainsi, il ne pouvait être fait l'obligation d'un service minimum de sécurité, sans rechercher si la spécificité du public accueilli par ladite association, composé d'adolescents atteints d'un handicap physique et nécessitant, à ce titre, une attention renforcée de la part du personnel de l'établissement litigieux, n'impliquait pas, en l'absence même de tout accord d'entreprise valable, l'organisation d'un tel service, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; 5 / que seules les heures accomplies pour effectuer un travail commandé par l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, l'association Arsea faisait valoir dans ses conclusions que la durée du travail des salariés de l'établissement Impro de la Ganzau comprend un travail de préparation ainsi qu'un travail avec les enfants et que le travail de préparation invoqué par l'ensemble des salariés n'avait pu être accompli le 26 octobre 2001, puisque celui-ci avait déjà été réalisé sur les 4 premiers jours de la semaine et que l'ensemble des salariés avait déjà utilisé tout leur temps de préparation ; qu'elle en concluait, à juste titre, que la journée de prestation de travail invoquée par les salariés grévistes ne pouvait concerner qu'une présence auprès des enfants, laquelle n'avait pu avoir lieu, le refus exprès de l'ensemble des salariés grévistes de participer au service minimum ayant contraint la direction de l'Arsea à annuler toute activité avec les enfants pour la journée du 26 octobre 2001 ; qu'il n'est pas, en effet, contesté que l'établissement Impro de la Ganzau n'a accueilli aucun enfant le jour du 26 octobre 2001, de sorte que la présence des salariés dans l'enceinte de l'établissement était nécessairement inutile et ne se trouvait pas, en tout état de cause, justifiée par la nécessité pour ces derniers d'accomplir un travail commandé par l'employeur ; qu'en affirmant, pour faire droit aux prétentions des salariés, que les personnes non grévistes ont bien travaillé le jour du 26 octobre 2001 et que l'employeur ne s'est pas opposé à la présence dans l'établissement des salariés grévistes en dehors des heures de grève, sans rechercher si le travail prétendument accompli l'avait été à la demande de l'employeur et correspondait à l'exécution d'un travail réel, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du juge du fond que l'employeur n'avait pas fermé l'établissement, que les personnels non grévistes ont bien travaillé le 26 octobre 2001 et que l'association Arsea ne s'est pas opposée à la présence des demandeurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas d'une nécessité contraignante rendant impossible la poursuite d'une activité normale, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Arsea à payer à MM. X..., Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
61372401cd580146774110bf
Données disponibles
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