Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372401cd580146774110d9
- Date
- 18 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture de la procédure collective de la SA Ile Rousse (la société) le 28 avril 1992, M. Z..., responsable depuis le 1er décembre 1977 de l'Unité recouvrement contentieux de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Jura, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque), a déclaré une créance au titre du prêt que la banque avait consenti à la société le 27 janvier 1989 ; Attendu que pour dire que la créance irrégulièrement déclarée au passif de la société était éteinte, l'arrêt, après avoir reproduit les termes de la délégation de pouvoirs en date du 5 juillet 1979 de M. A..., directeur de la banque, aux personnes "désignées dans les tableaux ci-annexés", retient que ce document ne peut être considéré comme une délégation du pouvoir de M. A... à M. Z... d'effectuer les déclarations de créances, que non seulement le délégataire n'est pas nommément désigné mais le droit de signer les correspondances relatives aux liquidations et réglements judiciaires ne peut être assimilé à celui de déclarer les créances ce qui constitue une véritable demande en justice, qu'ainsi la déclaration de créance n'a pas été effectuée par une personne habilitée et disposant d'un pouvoir spécial de procéder à cet acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il résultait des tableaux annexés à la délégation de pouvoirs signée par M. A..., qui avait reçu lui-même du conseil d'administration, dans le cadre du recouvrement des créances, le pouvoir de représenter la banque en justice, qu'au département "Engagements" dans l'unité "contentieux" le responsable de cette unité était chargé de signer les injonctions de payer et autre requêtes ainsi que les correspondances relatives aux liquidations et réglements judiciaires et que M. Z..., signataire de la déclaration de créance litigieuse, qui exerçait les fonctions de responsable de l'Unité recouvrement contentieux, était titulaire de la délégation de pouvoir pour déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRCAM de Franche-Comté de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. X... et Y... ainsi que la société Le Maillon ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture de la procédure collective de la SA Ile Rousse (la société) le 28 avril 1992, M. Z..., responsable depuis le 1er décembre 1977 de l'Unité recouvrement contentieux de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Jura, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque), a déclaré une créance au titre du prêt que la banque avait consenti à la société le 27 janvier 1989 ; Attendu que pour dire que la créance irrégulièrement déclarée au passif de la société était éteinte, l'arrêt, après avoir reproduit les termes de la délégation de pouvoirs en date du 5 juillet 1979 de M. A..., directeur de la banque, aux personnes "désignées dans les tableaux ci-annexés", retient que ce document ne peut être considéré comme une délégation du pouvoir de M. A... à M. Z... d'effectuer les déclarations de créances, que non seulement le délégataire n'est pas nommément désigné mais le droit de signer les correspondances relatives aux liquidations et réglements judiciaires ne peut être assimilé à celui de déclarer les créances ce qui constitue une véritable demande en justice, qu'ainsi la déclaration de créance n'a pas été effectuée par une personne habilitée et disposant d'un pouvoir spécial de procéder à cet acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il résultait des tableaux annexés à la délégation de pouvoirs signée par M. A..., qui avait reçu lui-même du conseil d'administration, dans le cadre du recouvrement des créances, le pouvoir de représenter la banque en justice, qu'au département "Engagements" dans l'unité "contentieux" le responsable de cette unité était chargé de signer les injonctions de payer et autre requêtes ainsi que les correspondances relatives aux liquidations et réglements judiciaires et que M. Z..., signataire de la déclaration de créance litigieuse, qui exerçait les fonctions de responsable de l'Unité recouvrement contentieux, était titulaire de la délégation de pouvoir pour déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Ile Rousse et Mme B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de France-Comté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372401cd580146774110d9
Données disponibles
- Texte intégral