Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372402cd5801467741113d
- Date
- 7 janvier 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999) et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire, rendu sur saisine d'office par le tribunal de commerce, a prononcé la faillite personnelle pour une durée de sept ans de M. Aimard X..., dirigeant de la société Oakland's shoes (la société) qui avait été mise en liquidation judiciaire ; que M. Aimard X... ayant interjeté appel, un premier arrêt, accueillant l'exception de procédure soulevée par l'appelant, a annulé l'acte de signification du jugement, déclaré en conséquence l'appel recevable et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond ; que M. Aimard X... a demandé à la cour d'appel de dire le jugement non-avenu pour ne pas lui avoir été notifié dans les six mois de sa date et a conclu subsidiairement à sa réformation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile et avertissement donné aux parties : Attendu que M. Aimard X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement n'était pas non-avenu, alors selon le moyen, que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non-avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ; que pour l'application de ce texte, l'annulation de la notification et sa non-réitération dans le délai vaut absence de notification ; qu'ainsi, dès lors, que la notification du jugement réputé contradictoire du 4 mars 1998 avait été annulée par arrêt du 26 mars 1999, sans être réitérée dans le délai de six mois de la date de cette décision, la cour d'appel ne pouvait écarter la péremption du jugement sans violer l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Aimard X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de sept ans, alors, selon le moyen, que la faillite personnelle ne peut être prononcée que pour des faits imputables au dirigeant concerné ; qu'en l'espèce, M. Aimard X... avait fait valoir qu'il n'avait été désigné comme dirigeant de la société qu'en février 1992 pour satisfaire aux conditions de la sous-location des locaux à la société William Aimard X... qui réglait directement les loyers et avait apuré l'arriéré ; que, dans les six mois de sa désignation, le tribunal de commerce avait ordonné une enquête dont les conclusions, qui subordonnaient le dépôt de bilan, n'avaient été déposées qu'en novembre 1993 ; qu'en retenant à la charge de M. Aimard X... des manquements dans la comptabilité, antérieurs à sa désignation comme dirigeant, et un défaut de déclaration de cessation des paiements dans les quinze jours sans préciser à quelle date celle-ci était caractérisée, ni prendre en considération l'ouverture d'une enquête subordonnant la décision de dépôt de bilan, l'arrêt a 1 ) entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 185-189 de la loi du 25 janvier 1985, 2 ) omis de se prononcer sur les conclusions de M. Aimard X... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999) et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire, rendu sur saisine d'office par le tribunal de commerce, a prononcé la faillite personnelle pour une durée de sept ans de M. Aimard X..., dirigeant de la société Oakland's shoes (la société) qui avait été mise en liquidation judiciaire ; que M. Aimard X... ayant interjeté appel, un premier arrêt, accueillant l'exception de procédure soulevée par l'appelant, a annulé l'acte de signification du jugement, déclaré en conséquence l'appel recevable et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond ; que M. Aimard X... a demandé à la cour d'appel de dire le jugement non-avenu pour ne pas lui avoir été notifié dans les six mois de sa date et a conclu subsidiairement à sa réformation ; Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile et avertissement donné aux parties : Attendu que M. Aimard X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement n'était pas non-avenu, alors selon le moyen, que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non-avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ; que pour l'application de ce texte, l'annulation de la notification et sa non-réitération dans le délai vaut absence de notification ; qu'ainsi, dès lors, que la notification du jugement réputé contradictoire du 4 mars 1998 avait été annulée par arrêt du 26 mars 1999, sans être réitérée dans le délai de six mois de la date de cette décision, la cour d'appel ne pouvait écarter la péremption du jugement sans violer l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appel interjeté par une partie défaillante en première instance d'un jugement qui ne lui a pas été signifié dans les six mois de sa date, dans le but d'obtenir la réformation de celui-ci, emporte renonciation par l'appelant à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui, erroné, de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Aimard X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de sept ans, alors, selon le moyen, que la faillite personnelle ne peut être prononcée que pour des faits imputables au dirigeant concerné ; qu'en l'espèce, M. Aimard X... avait fait valoir qu'il n'avait été désigné comme dirigeant de la société qu'en février 1992 pour satisfaire aux conditions de la sous-location des locaux à la société William Aimard X... qui réglait directement les loyers et avait apuré l'arriéré ; que, dans les six mois de sa désignation, le tribunal de commerce avait ordonné une enquête dont les conclusions, qui subordonnaient le dépôt de bilan, n'avaient été déposées qu'en novembre 1993 ; qu'en retenant à la charge de M. Aimard X... des manquements dans la comptabilité, antérieurs à sa désignation comme dirigeant, et un défaut de déclaration de cessation des paiements dans les quinze jours sans préciser à quelle date celle-ci était caractérisée, ni prendre en considération l'ouverture d'une enquête subordonnant la décision de dépôt de bilan, l'arrêt a 1 ) entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 185-189 de la loi du 25 janvier 1985, 2 ) omis de se prononcer sur les conclusions de M. Aimard X... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure collective de la société avait été ouverte le 21 décembre 1993, sur assignation d'un créancier, et que M. Aimard X... n'avait pas déclaré dans le délai légal l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération les raisons ayant conduit le dirigeant à en différer la déclaration, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles visés au moyen en statuant comme elle a fait, abstraction faite des motifs surabondants concernant la comptabilité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Aimard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Aimard X... à payer à Mme Y..., ès qualités la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- appel civil
Référence
61372402cd5801467741113d
Données disponibles
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