Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2003
- ECLI
- 61372403cd5801467741119c
- Date
- 21 janvier 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt (paris, 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ne sont pas visés et que les dispositions spéciales à ces personnels employés par des particuliers ouvrent, au profit de l'employeur, un droit de retrait de l'enfant, distinct du licenciement ouvert aux personnes morales de droit privé employant des assistances maternelles et auquel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ne sont donc pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le contrat de Mme X..., embauchée le 22 août 1996 par Mme Y... et M. Z... en qualité d'assistante maternelle, a été rompu le 3 janvier 1997 alors qu'elle se trouvait enceinte ; que contestant le bien-fondé de cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel, faisant application des dispositions du Code du travail relatives au retrait d'une salariée en état de grossesse, a accueilli ces demandes ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt (paris, 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ne sont pas visés et que les dispositions spéciales à ces personnels employés par des particuliers ouvrent, au profit de l'employeur, un droit de retrait de l'enfant, distinct du licenciement ouvert aux personnes morales de droit privé employant des assistances maternelles et auquel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ne sont donc pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était établi que les employeurs étaient avisés de l'état de grossesse de la salariée lors de son retrait et qu'ils n'apportaient aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger à la grossesse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... et M. Z... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372403cd5801467741119c
Données disponibles
- Texte intégral