Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2003
- ECLI
- 61372405cd58014677411338
- Date
- 15 janvier 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'à l'occasion des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Lurit, un protocole préélectoral a été signé le 12 avril 2001 ; que l'union locale CGT qui avait demandé à être invitée à la négociation et M. X..., salarié de la société, ont saisi conjointement le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole et de l'organisation des élections des délégués du personnel au niveau de cinq établissements distincts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'à l'occasion des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Lurit, un protocole préélectoral a été signé le 12 avril 2001 ; que l'union locale CGT qui avait demandé à être invitée à la négociation et M. X..., salarié de la société, ont saisi conjointement le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole et de l'organisation des élections des délégués du personnel au niveau de cinq établissements distincts ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M. X..., le tribunal d'instance relève que ce dernier, salarié de la société Hurit n'a reçu un mandat syndical que pour la négociation d'un accord portant réduction du temps de travail, que la négociation et la signature du protocole d'accord préélectoral sont confiées aux seuls syndicats et que dans le présent litige concernant la préparation des élections, M. X... n'a pas qualité à agir ; Attendu cependant qu'une demande de division de l'entreprise en établissements distincts ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales, mais met en cause la régularité des élections dont l'organisation dans ce cadre peut être demandée par tout salarié de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'union locale CGT tendant à ce que les élections des délégués du personnel soient organisées distinctement au niveau de cinq établissements : celui de Fos-sur-Mer comptant vingt-neuf salariés, celui de Lyon Corbas soixante-seize salariés, celui de Paris vingt-huit salariés, celui du Havre soixante dix-sept salariés et le cinquième réunissant le site de Védène où sont employés sept salariés à celui de Monteux où travaillent cent quarante-huit salariés, le tribunal d'instance retient essentiellement que toutes les doléances sont adressées directement au siège social et qu'ainsi la présence d'un représentant de l'employeur ayant un certain pouvoir n'étant pas établie, la notion d'établissements distincts au sens du Code du travail ne peut être reconnue ; Attendu cependant que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ; Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé sur chacun des sites répertoriés comme ayant l'effectif permettant l'élection de délégués du personnel, que les chauffeurs salariés avaient une communauté d'intérêts au niveau de leur statut et de leurs conditions de travail et qu'était présent, dans chacun des sites, un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance, a violé les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orange ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2003
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372405cd58014677411338
Données disponibles
- Texte intégral