Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 mars 2003
- ECLI
- 61372406cd5801467741142f
- Date
- 4 mars 2003
warrantwarrant agricoleredressement ou liquidation judiciairemarchandises remises en gagerevendication (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 24 novembre 1999) que le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) a fait opposition à deux ordonnances du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Denepoux et de la société Artaud ordonnant la vente aux enchères publiques de lots d'eaux de vie warrantées à son profit ; que la cour d'appel a dit que le CIO, en application de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée, n'a pas à exercer l'action en revendication dans le délai de l'article 115, alinéa 1er, de la même loi et qu'en conséquence, la SCP Torelli, liquidateur, n'est pas recevable à demander la vente aux enchères publiques des eaux de vie warrantées au profit du CIO, qui seul peut en disposer en application de l'article 24 de l'ordonnance du 6 août 1945 ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en faisant application au soutien de sa décision des nouvelles dispositions de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, issues de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 applicables aux procédures collectives ouvertes après le 1er octobre 1994, à la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... par jugement du 23 septembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu que le CIO, bénéficiaire d'un warrant portant sur des lots d'eaux de vie, n'a pas à revendiquer les marchandises remises en gage et dispose des droits qui lui sont reconnus par l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-21 du Code de commerce ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Torelli, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- warrant
Référence
61372406cd5801467741142f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel