Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2003
- ECLI
- 61372407cd580146774114cf
- Date
- 11 février 2003
- Condamnation
- 1 143 368 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société civile d'infirmiers Murith, Mazzoleni, Mallet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2001) d'avoir fixé à la somme de 75 000 francs (11 433,68 euros) la valeur des mille parts sociales que Mlle X... détenait dans cette société, dont elle s'est retirée, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la valeur de ces parts devait être estimée au jour de l'expiration du délai dont disposait la société pour formuler une offre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1869 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société civile d'infirmiers Murith, Mazzoleni, Mallet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2001) d'avoir fixé à la somme de 75 000 francs (11 433,68 euros) la valeur des mille parts sociales que Mlle X... détenait dans cette société, dont elle s'est retirée, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la valeur de ces parts devait être estimée au jour de l'expiration du délai dont disposait la société pour formuler une offre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1869 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1869 précité qu'un associé peut se retirer totalement d'une société civile dans les conditions prévues par les statuts ; que, selon l'arrêt, il était stipulé par l'article 29 des statuts de la société qu'elle disposait d'un délai de six mois "pour notifier à l'associé... le projet de... rachat qui constitue... l'engagement de la société de se porter acquéreur" ; que, la valeur des parts devant être fixée à la date où s'effectue le transfert de propriété, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, que la cour d'appel en a déduit que, faute d'accord entre les parties dans le délai de six mois, c'est à l'expiration de ce délai que devait se faire l'évaluation des parts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP d'infirmiers Murith, Mazzoleni, Mallet aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2003
- Matière
- societe civile
Référence
61372407cd580146774114cf
Données disponibles
- Texte intégral