Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372407cd58014677411586
- Date
- 7 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1998), que la société Anycall (la société) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 février 1995, publié le 19 mars 1995, l'URSSAF a, le 4 avril 1995, déclaré au passif de la société une créance de 736 219,03 francs à titre privilégié et de 382 566,75 francs à titre chirographaire ; que le greffe du tribunal de commerce lui a adressé le 7 septembre 1995 un avis lui notifiant que sa créance était admise à titre provisionnel pour le montant déclaré et qu'il lui appartenait de présenter au juge-commissaire une requête en admission définitive de sa créance ; que par ordonnance du 23 janvier 1997, le juge-commissaire, constatant le caractère tardif de la requête en admission définitive de la créance, a déclaré l'URSSAF forclose ; que, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa créance était éteinte, pour avoir été déclarée à titre provisionnel au passif du redressement judiciaire de la société sans avoir demandé son admission définitive, dans le délai d'un an qui est imparti aux créanciers, à peine de forclusion, pour déclarer leur créance, alors, selon le moyen : 1 / que l'URSSAF, comme tout organisme de prévoyance et de sécurité sociale, doit seulement poursuivre l'admission définitive des créances qui n'auraient pas été établies dans un titre exécutoire, au jour de leur déclaration ; qu'il s'ensuit que l'URSSAF est dispensée de requérir l'admission définitive de sa créance au passif lorsqu'elle a omis de joindre à sa déclaration le titre exécutoire établissant sa créance dont le représentant des créanciers doit exiger la production, en lui faisant part de son intention de contester sa créance devant le juge-commissaire, pour défaut de communication des documents justificatifs ; qu'en dispensant le représentant des créanciers de faire part de ses intentions à l'URSSAF, qui aurait dû requérir l'admission définitive de sa créance au passif de la société, en raison du seul défaut de production du titre établissant sa créance, lequel était cependant impropre à conférer un caractère provisionnel à sa déclaration, la cour d'appel a violé l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, par fausse application, ensemble les articles 51 et 54 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 72, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, par refus d'application ; 2 / que la déclaration par l'URSSAF de sa créance "sous réserve des autres créances non établies" avait pour seul objet de lui permettre de procéder à une déclaration complémentaire pour une somme supérieure au montant déclaré de sa créance qui était d'ores et déjà établie par un titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que le libellé de la déclaration de créance était impropre à lui conférer un caractère provisionnel dès lors qu'elle était faite à titre définitif pour le montant déjà déclaré des cotisations impayées pour lesquelles l'URSSAF disposait d''un titre exécutoire ; qu'en considérant que la déclaration de créance de l'URSSAF de Paris présentait un caractère provisionnel parce qu'elle avait été faite "sous réserve des autres créances non établies", la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit intervenir dans un délai fixé par le juge-commissaire, par dérogation au délai de forclusion d'un an qui est imparti aux créanciers, par le droit commun, pour déclarer leurs créances ; qu'en énonçant que les créances admises à titre provisionnel doivent être établies définitivement, à peine de forclusion, au cours du délai de déclaration des créances, la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, par fausse application, ensemble les articles 50, alinéa 2, et 106 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ; 4 / que le greffe du tribunal de commerce de Versailles ne lui avait imparti aucun délai déterminé en lui écrivant qu'il lui appartiendrait de demander son admission définitive dès qu'elle serait en mesure de fixer à titre définitif, sa créance ; qu'en décidant cependant qu'elle aurait dû répondre à l'invitation du greffe en saisissant le juge d'une requête en admission définitive, dans le délai d'un an qui lui aurait été imparti, la cour d'appel a dénaturé l'avis qu'elle a reçu du greffe, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'elle soutenait qu'elle n'encourait aucune forclusion en raison de l'expiration du délai d'un an dont elle n'avait pas été informée ; qu'en énonçant qu'"il n'était pas contesté" que le délai qui lui était imparti pour déclarer sa créance expirait le 19 mai 996, un an après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1998), que la société Anycall (la société) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 février 1995, publié le 19 mars 1995, l'URSSAF a, le 4 avril 1995, déclaré au passif de la société une créance de 736 219,03 francs à titre privilégié et de 382 566,75 francs à titre chirographaire ; que le greffe du tribunal de commerce lui a adressé le 7 septembre 1995 un avis lui notifiant que sa créance était admise à titre provisionnel pour le montant déclaré et qu'il lui appartenait de présenter au juge-commissaire une requête en admission définitive de sa créance ; que par ordonnance du 23 janvier 1997, le juge-commissaire, constatant le caractère tardif de la requête en admission définitive de la créance, a déclaré l'URSSAF forclose ; que, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa créance était éteinte, pour avoir été déclarée à titre provisionnel au passif du redressement judiciaire de la société sans avoir demandé son admission définitive, dans le délai d'un an qui est imparti aux créanciers, à peine de forclusion, pour déclarer leur créance, alors, selon le moyen : 1 / que l'URSSAF, comme tout organisme de prévoyance et de sécurité sociale, doit seulement poursuivre l'admission définitive des créances qui n'auraient pas été établies dans un titre exécutoire, au jour de leur déclaration ; qu'il s'ensuit que l'URSSAF est dispensée de requérir l'admission définitive de sa créance au passif lorsqu'elle a omis de joindre à sa déclaration le titre exécutoire établissant sa créance dont le représentant des créanciers doit exiger la production, en lui faisant part de son intention de contester sa créance devant le juge-commissaire, pour défaut de communication des documents justificatifs ; qu'en dispensant le représentant des créanciers de faire part de ses intentions à l'URSSAF, qui aurait dû requérir l'admission définitive de sa créance au passif de la société, en raison du seul défaut de production du titre établissant sa créance, lequel était cependant impropre à conférer un caractère provisionnel à sa déclaration, la cour d'appel a violé l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, par fausse application, ensemble les articles 51 et 54 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 72, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, par refus d'application ; 2 / que la déclaration par l'URSSAF de sa créance "sous réserve des autres créances non établies" avait pour seul objet de lui permettre de procéder à une déclaration complémentaire pour une somme supérieure au montant déclaré de sa créance qui était d'ores et déjà établie par un titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que le libellé de la déclaration de créance était impropre à lui conférer un caractère provisionnel dès lors qu'elle était faite à titre définitif pour le montant déjà déclaré des cotisations impayées pour lesquelles l'URSSAF disposait d''un titre exécutoire ; qu'en considérant que la déclaration de créance de l'URSSAF de Paris présentait un caractère provisionnel parce qu'elle avait été faite "sous réserve des autres créances non établies", la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit intervenir dans un délai fixé par le juge-commissaire, par dérogation au délai de forclusion d'un an qui est imparti aux créanciers, par le droit commun, pour déclarer leurs créances ; qu'en énonçant que les créances admises à titre provisionnel doivent être établies définitivement, à peine de forclusion, au cours du délai de déclaration des créances, la cour d'appel a violé l'article 53, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, par fausse application, ensemble les articles 50, alinéa 2, et 106 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ; 4 / que le greffe du tribunal de commerce de Versailles ne lui avait imparti aucun délai déterminé en lui écrivant qu'il lui appartiendrait de demander son admission définitive dès qu'elle serait en mesure de fixer à titre définitif, sa créance ; qu'en décidant cependant qu'elle aurait dû répondre à l'invitation du greffe en saisissant le juge d'une requête en admission définitive, dans le délai d'un an qui lui aurait été imparti, la cour d'appel a dénaturé l'avis qu'elle a reçu du greffe, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'elle soutenait qu'elle n'encourait aucune forclusion en raison de l'expiration du délai d'un an dont elle n'avait pas été informée ; qu'en énonçant qu'"il n'était pas contesté" que le délai qui lui était imparti pour déclarer sa créance expirait le 19 mai 996, un an après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 dispose que le représentant des créanciers a la faculté de demander la production des documents qui n'auraient pas été joints à sa déclaration de créance par le créancier ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de n'avoir pas fait usage de cette faculté ; qu'il n'a pas davantage l'obligation de rappeler au créancier la nécessité de demander l'admission définitive de sa créance ; Attendu, en second lieu, que le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches est inopérant dès lors que l'URSSAF s'est bornée à soutenir dans ses conclusions d'appel que la forclusion lui était inopposable au motif que le représentant des créanciers ne l'avait pas informée du délai à respecter pour l'établissement définitif de sa créance, sans contester, comme l'a relevé à juste titre la cour d'appel, que le délai imposé aux créanciers, admis à titre provisionnel, pour demander l'admission définitive expirait le 19 mai 1996 ; Attendu, enfin, que reproduisant les termes de l'avis délivré par le greffe le 7 septembre 1995 à l'URSSAF, la cour d'appel, qui retient, sans dénaturation, que la créance de l'URSSAF, n'étant accompagnée d'aucun titre exécutoire, ne pouvait être admise qu'à titre provisionnel, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372407cd58014677411586
Données disponibles
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