Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411669
- Date
- 18 février 2003
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennalerenonciation par l'assureur à l'invoquerencaissement sans réserve d'une prime venue à échéance (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances ; Attendu qu'Eric X..., qui avait souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances un contrat d'assurance sur la vie le 17 mars 1983, est décédé le 11 mars 1990 ; qu'invoquant le non paiement par le souscripteur des primes échues, les Mutuelles du Mans assurances ont opposé à Mme X... la résiliation du contrat au motif que son époux, qui avait été mis en demeure de régler deux cotisations de 913 francs échues en septembre 1987 et mars 1988, ne les aurait réglées qu'en décembre 1989 ; que Mme X... a alors prétendu que l'émission d'une prime à échéance en mars 1988, après la lettre de mise en demeure, valait remise en vigueur du contrat ; Attendu que pour condamner les Mutuelles du Mans assurances, la cour d'appel a énoncé que l'assureur qui avait encaissé une prime sans faire de réserves après la date prévue pour la résiliation, avait ainsi renoncé à se prévaloir de cette résiliation et n'était, dès lors, pas fondé à refuser sa garantie en raison du décès survenu plusieurs mois après le paiement de la prime litigieuse ; Attendu, cependant, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, que tel n'est pas le cas de l'encaissement que fait sans réserves l'assureur, après la date de la résiliation, d'une prime venue à échéance avant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 132-20 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372409cd58014677411669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel