Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411692
- Date
- 6 mars 2003
elections, organismes diversprud'hommescassationpourvoiqualité pour le formerpersonne qui n'était ni électeur ni mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 513-11, R. 513-38 et R. 513-38-2 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers appartient à tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ; Attendu qu'il s'ensuit que l'Union Interdépartementale CFTC Drôme-Ardèche n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 2 décembre 2002 ayant ordonné le retrait de la candidature d'André X... de la liste CFTC du collège salarié, section commerce, pour les élections au conseil de prud'hommes de Montélimar ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
61372409cd58014677411692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel