Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd580146774116d3
- Date
- 30 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions qu'un jugement a déclaré diverses personnes responsables des conséquences dommageables d'un incendie ayant détruit les bâtiments de la patinoire de la ville d'Annecy et prononcé des condamnations à paiement contre ces personnes et leurs assureurs au profit de la ville d'Annecy et du Groupe des assurances nationales (GAN), son assureur ; que des contestations ayant été formées contre les états de frais vérifiés et certifiés par le greffier en chef, une ordonnance a taxé à une certaine somme l'état de frais de la ville d'Annecy, de M. Ricchi, avocat des consorts X..., de M. Francillon, avocat de l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de M. de Kerangat, avocat de la compagnie d'assurances Assurances générales de Paris ; que la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE) a formé un recours contre cette ordonnance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la ville d'Annecy : Attendu que la ville d'Annecy expose que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui a payé les sommes litigieuses, a acquiescé à la décision de sorte que le recours de la MAE, subrogée dans les droits de la GMF, est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions qu'un jugement a déclaré diverses personnes responsables des conséquences dommageables d'un incendie ayant détruit les bâtiments de la patinoire de la ville d'Annecy et prononcé des condamnations à paiement contre ces personnes et leurs assureurs au profit de la ville d'Annecy et du Groupe des assurances nationales (GAN), son assureur ; que des contestations ayant été formées contre les états de frais vérifiés et certifiés par le greffier en chef, une ordonnance a taxé à une certaine somme l'état de frais de la ville d'Annecy, de M. Ricchi, avocat des consorts X..., de M. Francillon, avocat de l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de M. de Kerangat, avocat de la compagnie d'assurances Assurances générales de Paris ; que la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE) a formé un recours contre cette ordonnance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la ville d'Annecy : Attendu que la ville d'Annecy expose que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui a payé les sommes litigieuses, a acquiescé à la décision de sorte que le recours de la MAE, subrogée dans les droits de la GMF, est irrecevable ; Mais attendu que la MAE qui a été condamnée aux dépens in solidum avec d'autres parties est recevable à contester l'ordonnance ayant fixé le montant de ces dépens ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; Attendu que pour confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge taxateur du tribunal de grande instance, le premier président énonce qu'il y a lieu de retenir, pour déterminer les émoluments dus aux avocats postulants, d'une part, de la ville d'Annecy, d'autre part, de l'ADSEA et de la MAIF, l'entier préjudice subi par la ville d'Annecy, y compris celui ayant fait l'objet d'un règlement par le GAN ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit proportionnel devait être calculé, pour chaque partie, sur le montant total de son préjudice reconnu par le Tribunal et servant de base au montant des condamnations, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 20 mai 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la commune d'Annecy, et MM. Ricchi, Francillon et de Kerangat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Annecy ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- avocat
Référence
61372409cd580146774116d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel