Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372409cd580146774116ef
- Date
- 18 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 99-15.519, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt du 9 décembre 1997 d'avoir confirmé le jugement quant au principe de la créance du CMDP, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute le banquier qui consent des concours à une société dont il sait qu'elle est en état de cessation des paiements ; que, saisie d'un moyen l'invitant à constater que le CMDP avait, le 19 avril 1991, un mois avant la mise en redressement judiciaire, accordé à cette société en parfaite connaissance de cause, sous la garantie d'un cautionnement, un prêt, la cour d'appel, qui retient que les cautions ne rapportent pas la preuve d'une telle faute, sans relever la date de la cessation des paiements, seule de nature à démontrer que la caution s'était bien engagée accessoirement au débiteur principal et non à ses côtés, à son insu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que commet une faute, engageant sa responsabilité à l'égard de la caution, le banquier qui consent des concours à un débiteur dont il a connaissance qu'il est en état de cassation des paiements ; qu'en retenant que la preuve d'une faute de la banque n'était pas rapportée, le prêt litigieux étant la reprise d'anciens prêts, qu'il faisait suite à une demande de réaménagement des concours accordés à la société débitrice, que Mme X... était le représentant légal de la société débitrice cautionnée, la cour d'appel, qui ne relève aucun élément démontrant que M. Y... avait connaissance de ces circonstances ayant présidé à l'octroi du prêt un mois avant le prononcé du redressement judiciaire de la société débitrice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 2013 du Code civil ; 3 / que Mme X... et M. Y... avaient fait valoir que la banque avait reçu la somme nette de 690 437,72 francs à la suite de la vente de la maison des parents de M. Y..., hypothéquée au profit de la banque ainsi que la somme de 60 000 francs et 400 000 francs à la suite de la vente du fonds de commerce, nanti au profit de la banque ; qu'en ne prenant pas en compte ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 99-15.520, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt du 30 juin 1998 de les avoir condamnés solidairement à payer des sommes au CMDP en qualité de cautions, alors, selon le moyen : 1 / que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 9 décembre 1997 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 30 juin 1998 qui en est la suite ; 2 / que Mme X... et M. Y... faisaient valoir le versement de 60 000 francs à la banque, somme devant être imputée sur la créance alléguée ; qu'en se contentant de relever que la banque précise que les règlements effectués en cours d'instance par les débiteurs à hauteur de 60 000 francs ont été imputés sur la créance pour en déduire qu'il convient de faire droit à la demande de la banque sans constater que le créancier rapportait la preuve de sa créance tenant compte du versement de 60 000 francs non contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que Mme X... et M. Y... contestaient le décompte de la banque, qui n'imputait pas la somme de 60 000 francs versée en cours de procédure ; qu'en se contentant de relever que la banque affirmait avoir imputé les 60 000 francs sur la créance pour décider de faire droit à la demande en précisant que la condamnation s'exécutera en deniers ou quittances, cependant qu'il appartient au juge de trancher lui-même le litige, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 4 et suivants et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-15.519 et n° Q 99-15.520 ; Attendu, selon les arrêts déférés (Metz, 9 décembre 1997 et 30 juin 1998), que la Caisse de Crédit mutuel de Montigny (le CMDP) a consenti à la société Au Fougas (la société) un prêt de 900 000 francs le 30 novembre 1989, un prêt de 165 000 francs le 27 juin 1990 et un prêt de 185 000 francs le 19 avril 1991 ; que Mme X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires de ce dernier prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 22 mai 1991, le CMDP a assigné Mme X... et M. Y..., en leur qualité de cautions solidaires de la société, pour obtenir le paiement de la somme de 254 217,65 francs avec intérêts au taux de 11,25 % ; que, par arrêt du 9 décembre 1997, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance quant au principe de la créance du CMDP et, avant-dire droit, a enjoint à cet établissement de produire un décompte de sa créance ; que, par arrêt du 30 juin 1998, la cour d'appel a condamné Mme X... et M. Y... solidairement à payer au CMDP la somme de 206 050,31 francs arrêtée au 29 janvier 1992, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,25 % jusqu'au 31 mars 1992 et des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1992, et ce, en deniers ou quittances ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 99-15.519, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt du 9 décembre 1997 d'avoir confirmé le jugement quant au principe de la créance du CMDP, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute le banquier qui consent des concours à une société dont il sait qu'elle est en état de cessation des paiements ; que, saisie d'un moyen l'invitant à constater que le CMDP avait, le 19 avril 1991, un mois avant la mise en redressement judiciaire, accordé à cette société en parfaite connaissance de cause, sous la garantie d'un cautionnement, un prêt, la cour d'appel, qui retient que les cautions ne rapportent pas la preuve d'une telle faute, sans relever la date de la cessation des paiements, seule de nature à démontrer que la caution s'était bien engagée accessoirement au débiteur principal et non à ses côtés, à son insu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que commet une faute, engageant sa responsabilité à l'égard de la caution, le banquier qui consent des concours à un débiteur dont il a connaissance qu'il est en état de cassation des paiements ; qu'en retenant que la preuve d'une faute de la banque n'était pas rapportée, le prêt litigieux étant la reprise d'anciens prêts, qu'il faisait suite à une demande de réaménagement des concours accordés à la société débitrice, que Mme X... était le représentant légal de la société débitrice cautionnée, la cour d'appel, qui ne relève aucun élément démontrant que M. Y... avait connaissance de ces circonstances ayant présidé à l'octroi du prêt un mois avant le prononcé du redressement judiciaire de la société débitrice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 2013 du Code civil ; 3 / que Mme X... et M. Y... avaient fait valoir que la banque avait reçu la somme nette de 690 437,72 francs à la suite de la vente de la maison des parents de M. Y..., hypothéquée au profit de la banque ainsi que la somme de 60 000 francs et 400 000 francs à la suite de la vente du fonds de commerce, nanti au profit de la banque ; qu'en ne prenant pas en compte ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les cautions solidaires, Mme X..., représentante légale de la société débitrice principale et M. Y..., son époux, ne sauraient se prévaloir de la connaissance qu'avait l'établissement créancier des difficultés de la société débitrice dès lors que le prêt litigieux faisait suite à une demande de réaménagement des concours accordés précédemment à cette société ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant sursis à statuer sur le montant des sommes dues par les cautions, la troisième branche du moyen est sans objet ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 99-15.520, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt du 30 juin 1998 de les avoir condamnés solidairement à payer des sommes au CMDP en qualité de cautions, alors, selon le moyen : 1 / que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 9 décembre 1997 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 30 juin 1998 qui en est la suite ; 2 / que Mme X... et M. Y... faisaient valoir le versement de 60 000 francs à la banque, somme devant être imputée sur la créance alléguée ; qu'en se contentant de relever que la banque précise que les règlements effectués en cours d'instance par les débiteurs à hauteur de 60 000 francs ont été imputés sur la créance pour en déduire qu'il convient de faire droit à la demande de la banque sans constater que le créancier rapportait la preuve de sa créance tenant compte du versement de 60 000 francs non contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que Mme X... et M. Y... contestaient le décompte de la banque, qui n'imputait pas la somme de 60 000 francs versée en cours de procédure ; qu'en se contentant de relever que la banque affirmait avoir imputé les 60 000 francs sur la créance pour décider de faire droit à la demande en précisant que la condamnation s'exécutera en deniers ou quittances, cependant qu'il appartient au juge de trancher lui-même le litige, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 4 et suivants et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 décembre 1997 étant rejeté, la première branche du moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Attendu, en second lieu, qu'en présence des affirmations des cautions, qui soutenaient que le CMDP avait perçu, en cours de procédure, des sommes qui devaient venir en déduction de leur dette, la cour d'appel, après avoir constaté que le décompte de créance produit par le CMDP était arrêté à une date antérieure à ces versements, a pu décider, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches, que les sommes dues par les cautions seraient payables en deniers ou quittances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
61372409cd580146774116ef
Données disponibles
- Texte intégral