Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372409cd58014677411720
- Date
- 28 janvier 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., né le 28 juin 1931 à Téhéran de Marguerite Y..., née en France, et de Esmail X..., de nationalité iranienne, son époux, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 février 2000) d'avoir dit qu'il n'était pas français, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que, né d'une mère de nationalité française d'origine, il ne pouvait pas invoquer les dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938, intervenu durant sa minorité, la cour d'appel a violé l'article 17-1 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que le mariage d'une femme française avec un iranien entraînait nécessairement l'acquisition de la nationalité iranienne sans préciser s'il entraînait la perte de la nationalité d'origine, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 8, alinéa 3, de la loi du 10 août 1927 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., né le 28 juin 1931 à Téhéran de Marguerite Y..., née en France, et de Esmail X..., de nationalité iranienne, son époux, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 février 2000) d'avoir dit qu'il n'était pas français, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que, né d'une mère de nationalité française d'origine, il ne pouvait pas invoquer les dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938, intervenu durant sa minorité, la cour d'appel a violé l'article 17-1 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que le mariage d'une femme française avec un iranien entraînait nécessairement l'acquisition de la nationalité iranienne sans préciser s'il entraînait la perte de la nationalité d'origine, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 8, alinéa 3, de la loi du 10 août 1927 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient fixé leur premier domicile conjugal en Iran et que la Française qui épousait un Iranien acquérait nécessairement la nationalité iranienne ; qu'elle en a exactement déduit que, par application de l'article 8, alinéa 3, de la loi du 10 août 1927, Marguerite Y... avait perdu la nationalité française à la date de son mariage, le 1er janvier 1929, et que son fils ne pouvait invoquer les dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938, l'acquisition et la perte de la nationalité française étant régies, selon l'article 17-2 du Code civil, par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets, en l'espèce la loi du 10 août 1927 en vigueur au temps du mariage des époux X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- nationalite
Référence
61372409cd58014677411720
Données disponibles
- Texte intégral