Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 6137240bcd5801467741187d
- Date
- 18 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 1er juillet 1997, pourvoi n° Q 94-21.894), que la société Moncey immobilier (la société Moncey) a été mise, par jugement du 6 octobre 1988, en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par un premier arrêt du 3 mai 1989, la cour d'appel a annulé le jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée contre la société Moncey ; que, par jugement du 3 août 1989, la liquidation judiciaire de la société a été une nouvelle fois prononcée avec, comme liquidateur, Mme X... ; que le tribunal, en application de l'article 119, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, a fixé le délai de déclaration des créances à quatre mois, à compter de la publication du jugement au Bodacc ; que, par jugement du 7 septembre 1989, le tribunal a substitué M. Y... à Mme X... dans les fonctions de liquidateur judiciaire ; que la Banque Paribas (la banque), après avoir déclaré, le 4 janvier 1990, une créance de 1 548 886,52 francs à Mme X..., dans l'ignorance du jugement du 7 septembre 1989 et du remplacement de M. Y..., a assigné M. Z... et M. A..., qui s'étaient portés caution des engagements de la société Moncey envers elle, en paiement de cette somme ; que la banque a relevé appel du jugement rejetant sa demande ; que la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, qui constate que la banque avait déclaré sa créance, retient que si, en l'absence de vérification des créances chirographaires, les juridictions civiles sont compétentes pour statuer sur la validité au fond de la créance afin d'en déterminer la portée vis-à-vis de la caution, il ne leur appartient pas d'apprécier la régularité de la déclaration qui relève des seuls organes de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de vérification et d'admission des créances, la cour d'appel qui, saisie par la caution d'une exception tenant au caractère tardif de la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, était tenue de se prononcer sur la régularité de la déclaration litigieuse, a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 99 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-102 du Code de commerce et l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, juge de l'exception par application de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu, en l'absence de vérification et d'admission des créances chirographaires, de statuer sur toutes les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution, sa décision ne s'imposant que dans les rapports entre le créancier et la caution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 1er juillet 1997, pourvoi n° Q 94-21.894), que la société Moncey immobilier (la société Moncey) a été mise, par jugement du 6 octobre 1988, en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par un premier arrêt du 3 mai 1989, la cour d'appel a annulé le jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée contre la société Moncey ; que, par jugement du 3 août 1989, la liquidation judiciaire de la société a été une nouvelle fois prononcée avec, comme liquidateur, Mme X... ; que le tribunal, en application de l'article 119, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, a fixé le délai de déclaration des créances à quatre mois, à compter de la publication du jugement au Bodacc ; que, par jugement du 7 septembre 1989, le tribunal a substitué M. Y... à Mme X... dans les fonctions de liquidateur judiciaire ; que la Banque Paribas (la banque), après avoir déclaré, le 4 janvier 1990, une créance de 1 548 886,52 francs à Mme X..., dans l'ignorance du jugement du 7 septembre 1989 et du remplacement de M. Y..., a assigné M. Z... et M. A..., qui s'étaient portés caution des engagements de la société Moncey envers elle, en paiement de cette somme ; que la banque a relevé appel du jugement rejetant sa demande ; que la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, qui constate que la banque avait déclaré sa créance, retient que si, en l'absence de vérification des créances chirographaires, les juridictions civiles sont compétentes pour statuer sur la validité au fond de la créance afin d'en déterminer la portée vis-à-vis de la caution, il ne leur appartient pas d'apprécier la régularité de la déclaration qui relève des seuls organes de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de vérification et d'admission des créances, la cour d'appel qui, saisie par la caution d'une exception tenant au caractère tardif de la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, était tenue de se prononcer sur la régularité de la déclaration litigieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
6137240bcd5801467741187d
Données disponibles
- Texte intégral