Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118cc
- Date
- 1 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juin 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti un prêt immobilier à M. X... assorti d'un privilège de prêteur de deniers publié ; que, par jugement du 20 juin 1995, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 1995 ; que le représentant des créanciers a informé la Caisse de l'existence de la procédure collective le 14 octobre 1999 ; que, le 15 décembre 1999, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié et hypothécaire ; que la Caisse a saisi le juge-commissaire pour voir admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a accueilli sa requête ; Attendu que pour admettre la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel retient qu'aucune conséquence juridique ne découle du fait que la Caisse, avisée par lettre datée du 14 octobre 1999, a attendu le 15 décembre 1999 pour expédier sa déclaration de créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, pour déclarer leur créance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'avertissement adressé par le représentant des créanciers avait été reçu par la Caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce, 66 du décret du 27 décembre 1985 et 668 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juin 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti un prêt immobilier à M. X... assorti d'un privilège de prêteur de deniers publié ; que, par jugement du 20 juin 1995, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 1995 ; que le représentant des créanciers a informé la Caisse de l'existence de la procédure collective le 14 octobre 1999 ; que, le 15 décembre 1999, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié et hypothécaire ; que la Caisse a saisi le juge-commissaire pour voir admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a accueilli sa requête ; Attendu que pour admettre la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel retient qu'aucune conséquence juridique ne découle du fait que la Caisse, avisée par lettre datée du 14 octobre 1999, a attendu le 15 décembre 1999 pour expédier sa déclaration de créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, pour déclarer leur créance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'avertissement adressé par le représentant des créanciers avait été reçu par la Caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137240ccd580146774118cc
Données disponibles
- Texte intégral