Cour de Cassation · soc — 10 juin 2003
- ECLI
- 6137240ccd580146774118f4
- Date
- 10 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 en qualité de clerc par la société Le Goubin-Portier, titulaire d'un office notarial, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1995 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'établit pas que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs invoqués plus de deux mois avant le licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 en qualité de clerc par la société Le Goubin-Portier, titulaire d'un office notarial, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1995 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'établit pas que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs invoqués plus de deux mois avant le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société civile professionnelle Le Goubin Portier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137240ccd580146774118f4
Données disponibles
- Texte intégral