Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411966
- Date
- 29 avril 2003
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationdélégation de pouvoirs pour l'effectuerjustificationdélai (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 26 janvier 2000), que la société Optique Prillieux (la société Prillieux) ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juin 1994, la société Essilor International (la société Essilor) a déclaré une créance de 1 651 954, 57 francs ; que le juge-commissaire l'a admise en partie ; que, la société Essilor ayant fait appel, M. X..., représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Prillieux, a formé un appel incident et soutenu que la créance de la société Essilor, déclarée de manière irrégulière, était éteinte ; que la société Essilor a produit le 18 novembre 1999 une attestation indiquant que Mme Y... avait tout pouvoir pour déclarer toutes créances ; que la cour d'appel a admis la créance pour la somme de 1 550 849, 93 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'attestation en date du 18 novembre 1999 ne précisait pas que Mme Y..., préposée de la société Essilor, ait bénéficié d'une délégation de pouvoir pour déclarer les créances de son employeur du jour où les déclarations litigieuses ont été effectuées par celle-ci ; qu'en se déterminant par une telle affirmation, qui ne résulte pas du document, l'arrêt attaqué a dénaturé l'attestation susvisée et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation des termes de l'attestation que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que ce document établissait la délégation de pouvoirs à Mme Y... au jour de la déclaration des créances ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu que M. Z..., ès qualités, fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui se fonde sur une attestation émanant de la personne morale au nom de laquelle la déclaration de créance a été effectuée, en relevant qu'aucun pouvoir n'y était joint, autorise cette dernière à se constituer a priori ses propres preuves, et viole l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le préposé qui effectue une déclaration de créance au nom d'une personne doit justifier à cette date d'un pouvoir ; que la cour d'appel, qui admet que ce pouvoir puisse être justifié en cause d'appel, a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le créancier déclarant peut justifier de l'existence d'une délégation de pouvoirs à son préposé, même après l'expiration du délai de déclaration des créances ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137240ccd58014677411966
Données disponibles
- Texte intégral