Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137240dcd58014677411983
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2001) qu'une promesse de vente sous seing privé est intervenue entre les époux X..., acquéreurs, et Mme Y..., venderesse, représentée par M. Z..., portant sur un appartement et une cave ; que les époux X... ont sollicité la résolution de la vente en faisant valoir que la cave n'existait pas ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le mot cave avait été rayé sur l'acte litigieux postérieurement à la signature des époux X... et à l'insu de ces derniers, que ceux-ci soutenant que l'existence d'une cave ayant été déterminante de leur consentement en raison de la profession de M. X..., il convenait de constater qu'il ne s'était pas formé d'accord sur la chose vendue et que la vente dont la résolution était demandée était en conséquence inexistante ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1110 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2001) qu'une promesse de vente sous seing privé est intervenue entre les époux X..., acquéreurs, et Mme Y..., venderesse, représentée par M. Z..., portant sur un appartement et une cave ; que les époux X... ont sollicité la résolution de la vente en faisant valoir que la cave n'existait pas ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le mot cave avait été rayé sur l'acte litigieux postérieurement à la signature des époux X... et à l'insu de ces derniers, que ceux-ci soutenant que l'existence d'une cave ayant été déterminante de leur consentement en raison de la profession de M. X..., il convenait de constater qu'il ne s'était pas formé d'accord sur la chose vendue et que la vente dont la résolution était demandée était en conséquence inexistante ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137240dcd58014677411983
Données disponibles
- Texte intégral