Cour de Cassation · soc — 30 avril 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411a7f
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1999) que Mme X... a été embauchée en qualité de secrétaire le 5 octobre 1987 par Mme Y... ; qu'ayant été licenciée le 8 janvier 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle du salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ; que le coefficient 130 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux correspond au poste 3 "secrétaire-réceptionniste et notamment accueil plus standard, plus dactylographie" ; que pour refuser à Mme X... cette qualification la cour d'appel a énoncé que la salariée ne démontrait aucune tâche de dactylographie ; qu'en statuant ainsi quand l'emploi de l'adverbe "notamment" permettait au juge de prendre en considération les activités de standard, de tenue des fiches clients, de liaison avec les caisses de sécurité sociale et de menus travaux de ménage effectivement exercés par Mme X... en plus de son travail de secrétaire, réceptionniste, la cour d'appel a violé la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1999) que Mme X... a été embauchée en qualité de secrétaire le 5 octobre 1987 par Mme Y... ; qu'ayant été licenciée le 8 janvier 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle du salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ; que le coefficient 130 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux correspond au poste 3 "secrétaire-réceptionniste et notamment accueil plus standard, plus dactylographie" ; que pour refuser à Mme X... cette qualification la cour d'appel a énoncé que la salariée ne démontrait aucune tâche de dactylographie ; qu'en statuant ainsi quand l'emploi de l'adverbe "notamment" permettait au juge de prendre en considération les activités de standard, de tenue des fiches clients, de liaison avec les caisses de sécurité sociale et de menus travaux de ménage effectivement exercés par Mme X... en plus de son travail de secrétaire, réceptionniste, la cour d'appel a violé la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ; Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que Mme X... exerçait les fonctions de standardiste et réceptionniste, n'assumant aucune tâche de dactylographie, la cour d'appel a pu décider que celle-ci ne pouvait prétendre qu'au coefficient 126 de la convention collective susvisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond et ne peuvent dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137240ecd58014677411a7f
Données disponibles
- Texte intégral