Cour de Cassation · soc — 11 juin 2003
- ECLI
- 6137240ecd58014677411a93
- Date
- 11 juin 2003
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2000), que M. X..., employé par la société Le Crédit lyonnais depuis 1986, a démissionné le 10 juin 1999 avec effet au 20 août 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement prorata temporis de la prime dite "rémunération variable sur objectifs" au titre de l'année 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Crédit lyonnais fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que le droit au paiement prorata temporis d'une somme qualifiée de prime à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à payer le montant de la prime variable sur objectifs prorata temporis à M. X... qui avait quitté l'entreprise, sans rechercher si le salarié avait rapporté la preuve d'une convention ou d'un usage à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux moyens péremptoires soulevés par le Crédit lyonnais dans ses conclusions, pris en premier lieu de ce que "le comité central d'entreprise n'avait pas à être consulté sur une modification des règles applicables à la rémunération variable sur objectifs, la consultation s'étant effectuée sur le principe de la mise en place", pris en deuxième lieu de ce que "seul le comité central d'entreprise aurait eu qualité pour contester cette prétendue absence de consultation" et pris enfin de ce que "le droit au paiement prorata temporis d'une prime à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve" et de ce que "le droit au paiement prorata temporis ne se présume pas" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2000), que M. X..., employé par la société Le Crédit lyonnais depuis 1986, a démissionné le 10 juin 1999 avec effet au 20 août 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement prorata temporis de la prime dite "rémunération variable sur objectifs" au titre de l'année 1999 ; Attendu que la société Le Crédit lyonnais fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que le droit au paiement prorata temporis d'une somme qualifiée de prime à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à payer le montant de la prime variable sur objectifs prorata temporis à M. X... qui avait quitté l'entreprise, sans rechercher si le salarié avait rapporté la preuve d'une convention ou d'un usage à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux moyens péremptoires soulevés par le Crédit lyonnais dans ses conclusions, pris en premier lieu de ce que "le comité central d'entreprise n'avait pas à être consulté sur une modification des règles applicables à la rémunération variable sur objectifs, la consultation s'étant effectuée sur le principe de la mise en place", pris en deuxième lieu de ce que "seul le comité central d'entreprise aurait eu qualité pour contester cette prétendue absence de consultation" et pris enfin de ce que "le droit au paiement prorata temporis d'une prime à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve" et de ce que "le droit au paiement prorata temporis ne se présume pas" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime dite "rémunération variable sur objectifs" avait été instituée, en 1998, par le Crédit lyonnais, pour renforcer l'initiative individuelle et l'esprit d'équipe, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que l'employeur ne pouvait en 1999 ajouter à l'octroi de la prime une condition supplémentaire tenant à la présence du salarié lors de son versement sans avoir au préalable procédé à une dénonciation régulière de son engagement initial, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié était fondé à obtenir paiement prorata temporis de ladite prime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 2003
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137240ecd58014677411a93
Données disponibles
- Texte intégral