Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 2003
- ECLI
- 61372410cd58014677411cb6
- Date
- 16 octobre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2001), que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI de Migron (le liquidateur) a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte au paiement de laquelle la société Soler promotion (la société) avait été condamnée ; que, par ordonnance rendue sur requête, le juge de l'exécution a autorisé le liquidateur à prendre une mesure conservatoire en garantie d'une créance qu'il a provisoirement évaluée ; que la société a demandé au juge de l'exécution de rétracter son ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution, lorsqu'il évalue provisoirement l'astreinte en vue de l'autorisation d'une mesure conservatoire, est investi des mêmes pouvoirs que lorsqu'il est saisi de sa liquidation ; qu'ainsi, en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier, dans le cadre d'une instance en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé M. X... à prendre des mesures conservatoires, les moyens invoqués par la société Soler promotion pour expliquer l'inexécution de l'obligation mise à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 53 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / que l'article 53 du décret du 31 juillet 1992 n'apporte aucune dérogation aux dispositions des articles 210 dudit décret et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si M. X... ès qualités justifiait d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la cour d'appel a violé lesdits articles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2001), que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI de Migron (le liquidateur) a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte au paiement de laquelle la société Soler promotion (la société) avait été condamnée ; que, par ordonnance rendue sur requête, le juge de l'exécution a autorisé le liquidateur à prendre une mesure conservatoire en garantie d'une créance qu'il a provisoirement évaluée ; que la société a demandé au juge de l'exécution de rétracter son ordonnance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution, lorsqu'il évalue provisoirement l'astreinte en vue de l'autorisation d'une mesure conservatoire, est investi des mêmes pouvoirs que lorsqu'il est saisi de sa liquidation ; qu'ainsi, en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier, dans le cadre d'une instance en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé M. X... à prendre des mesures conservatoires, les moyens invoqués par la société Soler promotion pour expliquer l'inexécution de l'obligation mise à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 53 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / que l'article 53 du décret du 31 juillet 1992 n'apporte aucune dérogation aux dispositions des articles 210 dudit décret et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si M. X... ès qualités justifiait d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la cour d'appel a violé lesdits articles ; Mais attendu qu'en retenant que le liquidateur justifiait de décisions fixant l'astreinte et que la société n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge, la cour d'appel, qui a vérifié l'apparence de la créance dont le recouvrement était nécessairement menacé par la résistance du débiteur à obtempérer à l'injonction du juge, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soler promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soler promotion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 2003
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372410cd58014677411cb6
Données disponibles
- Texte intégral