Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e47
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 89 700 €
securite sociale, assurance socialesinvaliditépensionprocédure d'attributioninformation de l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles L. 341-8, R. 341-8 et L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon le second de ces textes, la Caisse primaire d'assurance-maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état ; elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ; à défaut d'initiative de la Caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite Caisse dans le délai de 12 mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations ; la Caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande ; que selon le troisième de ces textes, lorsque le montant de la pension d'invalidité est inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; Attendu qu'après avoir versé à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance maladie du 1er décembre 1980 au 7 août 1983, la Caisse primaire d'assurance maladie l'a informée par courrier du 25 juillet 1983 que si elle estimait pouvoir prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, il lui appartenait d'adresser une demande au service invalidité ; que le 1er avril 1984 Mme X... a perçu l'allocation pour adultes handicapés ; que le 27 avril 1984, la Caisse lui a demandé si elle avait pensé formuler une demande de pension d'invalidité ; qu'au vu d'un certificat médical daté du 13 avril 1993, Mme X... a formé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la Caisse ; Attendu que pour la débouter de son recours, la cour d'appel énonce que Mme X... ne justifie pas avoir sollicité une pension d'invalidité suite au courrier que lui a adressé la Caisse primaire d'assurance maladie le 25 Juillet 1983 et que le bénéfice de l'allocation adulte handicapée attribuée depuis le 1er avril 1984 ne peut ouvrir droit a fortiori de manière rétroactive à l'allocation d'une pension d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si la Caisse avait informé l'assurée du délai dans lequel elle devait présenter sa demande suite au courrier adressé le 25 juillet 1983, et d'autre part, si le montant de la pension d'invalidité auquel elle pouvait prétendre était au moins égal au montant de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer Mme X... la somme de 897 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- securite sociale, assurance sociales
Référence
61372412cd58014677411e47
Données disponibles
- Texte intégral