Cour de Cassation · soc — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e55
- Date
- 30 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2001) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L 122-6 du Code du travail que commet une faute grave justifiant son licenciement le salarié qui reste absent de son poste de travail sans justifier en temps utile des raisons et de la durée de son absence ; qu'en écartant le grief d'absence prolongée du salarié pendant deux ans sans justification au motif que "si, comme elle le prétend, la société anonyme Crédit Lyonnais n'avait pas reçu les avis d'arrêt de travail postérieurement au 5 août 1994, elle n'aurait pas manqué de relancer à nouveau M. X... comme elle l'avait fait en mai et juin 1994 puis en cas de silence de celui-ci, de le mettre en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence et, en cas de silence persistant, d'engager dès 1994 une procédure disciplinaire à son encontre pour absence injustifiée", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et en sa troisième branche (dernier lieu) : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de licenciements prononcés en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi" ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la révocation a été prononcée pour motif disciplinaire et a donné lieu à un avis favorable du conseil de discipline ; qu'en condamnant néanmoins le Crédit Lyonnais à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 48 et 58 de la Convention nationale du personnel des banques ; 2 / que l'article 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques réserve le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement aux licenciements prononcés en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi", de ce que "M. X... a été révoqué pour motif disciplinaire, motif qui n'ouvre pas droit au paiement de cette indemnité" ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche (premier et deuxième lieux) : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par le Crédit Lyonnais dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "M. X... étant en période de maladie pendant la mise à pied, aucun salaire ne devait être versé à ce titre puisqu'il avait épuisé ses droits", pris en deuxième lieu de ce que "en cas d'inaptitude, le paiement éventuel du salaire ne peut intervenir qu'au delà du délai d'un mois après le second examen médical de reprise du médecin du travail, ainsi que le prévoient les articles L 122-2-4 et L 132-5 du Code du travail" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié depuis le 16 juin 1970 du Crédit Lyonnais en qualité d'employé de caisse, s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 5 août 1987 ; qu'il n'est pas discuté que des certificats ont été adressés à l'employeur couvrant la période d'arrêt de travail jusqu'au 5 août 1994 ; que le salarié a demandé à reprendre son travail le 12 novembre 1996 ; que l'employeur a engagé une procédure de révocation le 30 janvier 1997 pour faute grave pour situation d'absence tant irrégulière qu'injustifiée depuis le 18 mai 1995, effet de la loi d'amnistie, "manquant ainsi gravement aux obligations de votre contrat de travail" ; que le conseil de discipline a émis le 3 avril 1997 un avis favorable au licenciement devenu effectif le 14 avril 1997 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2001) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L 122-6 du Code du travail que commet une faute grave justifiant son licenciement le salarié qui reste absent de son poste de travail sans justifier en temps utile des raisons et de la durée de son absence ; qu'en écartant le grief d'absence prolongée du salarié pendant deux ans sans justification au motif que "si, comme elle le prétend, la société anonyme Crédit Lyonnais n'avait pas reçu les avis d'arrêt de travail postérieurement au 5 août 1994, elle n'aurait pas manqué de relancer à nouveau M. X... comme elle l'avait fait en mai et juin 1994 puis en cas de silence de celui-ci, de le mettre en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence et, en cas de silence persistant, d'engager dès 1994 une procédure disciplinaire à son encontre pour absence injustifiée", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les photocopies des arrêts de travail et des courriers ainsi que les attestations des médecins traitants, a retenu que les documents produits par M. X... établissent qu'il était en arrêt maladie et qu'il a bien envoyé les prolongations d'arrêt de travail à son employeur pendant toute la période d'absence ; qu'il en résulte que le contexte dans lequel se trouve le motif critiqué retire à celui-ci tout caractère hypothétique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche et en sa troisième branche (dernier lieu) : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de licenciements prononcés en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi" ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la révocation a été prononcée pour motif disciplinaire et a donné lieu à un avis favorable du conseil de discipline ; qu'en condamnant néanmoins le Crédit Lyonnais à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 48 et 58 de la Convention nationale du personnel des banques ; 2 / que l'article 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques réserve le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement aux licenciements prononcés en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi", de ce que "M. X... a été révoqué pour motif disciplinaire, motif qui n'ouvre pas droit au paiement de cette indemnité" ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale des banques alors applicables, le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, de suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en a exactement déduit que le salarié pouvait bénéficier des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche (premier et deuxième lieux) : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par le Crédit Lyonnais dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "M. X... étant en période de maladie pendant la mise à pied, aucun salaire ne devait être versé à ce titre puisqu'il avait épuisé ses droits", pris en deuxième lieu de ce que "en cas d'inaptitude, le paiement éventuel du salaire ne peut intervenir qu'au delà du délai d'un mois après le second examen médical de reprise du médecin du travail, ainsi que le prévoient les articles L 122-2-4 et L 132-5 du Code du travail" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Crédit lyonnais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372412cd58014677411e55
Données disponibles
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