Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e6a
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les limites réglementaires en-deçà desquelles les contributions patronales à un régime complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés sont exonérées de cotisations sociales, s'appliquent sur les salaires de ceux qui figurent dans la catégorie des bénéficiaires d'un tel avantage ; que s'agissant en l'espèce d'une retraite "chapeau" financée par l'employeur bénéficiant aux seuls salariés occupant à leur date de cessation d'activité, un emploi de directeur, ce depuis cinq ans au moins, la société SEAT ne pouvait, sans détourner les dispositions du code de la sécurité sociale, calculer les limites d'exonération de ses contributions sur la base des salaires de l'ensemble des cadres de l'entreprise ; qu'en approuvant ce calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Société d'exploitation d'activités touristique (SEAT) a souscrit en faveur des cadres de l'entreprise un contrat d'assurance leur garantissant sous certaines conditions d'ancienneté et de fonction, une prestation complémentaire de retraite ; que l' employeur ayant appliqué l'exonération de cotisation prévue par l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale au montant de sa contribution calculée sur les salaires de tous les cadres en exercice, l'URSSAF à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, a limité cette exonération aux contributions versées du seul chef des cadres remplissant les conditions nécessaires au paiement de la prestation ; que la cour d'appel (Chambéry, 31 mai 2001) a annulé ce redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les limites réglementaires en-deçà desquelles les contributions patronales à un régime complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés sont exonérées de cotisations sociales, s'appliquent sur les salaires de ceux qui figurent dans la catégorie des bénéficiaires d'un tel avantage ; que s'agissant en l'espèce d'une retraite "chapeau" financée par l'employeur bénéficiant aux seuls salariés occupant à leur date de cessation d'activité, un emploi de directeur, ce depuis cinq ans au moins, la société SEAT ne pouvait, sans détourner les dispositions du code de la sécurité sociale, calculer les limites d'exonération de ses contributions sur la base des salaires de l'ensemble des cadres de l'entreprise ; qu'en approuvant ce calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société SEAT avait pour objet de procurer à tous les cadres en fonction, remplissant à leur départ en retraite, certaines conditions d'ancienneté dans l'entreprise et dans des fonctions de direction, un avantage consistant en la garantie du versement d'une retraite supplémentaire calculée sur leur salaire d'activité, la cour d'appel a exactement décidé, peu important que le versement ainsi garanti soit assorti de conditions suspensives, que destinés à financer cet avantage consenti en contrepartie du travail accompli pour le compte de la société, les versements litigieux constituaient une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraites, laquelle, soumises à cotisations sociales, devait également bénéficier de l'exonération prévue par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF à payer à la société SEAT la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
61372412cd58014677411e6a
Données disponibles
- Texte intégral