Cour de Cassation · soc — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f1e
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 2001) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que seule une disposition conventionnelle imposant la consultation obligatoire d'un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond pour le salarié et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'en vertu de l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques la BPRES devait aviser M. X... de la sanction disciplinaire envisagée à son encontre en lui indiquant qu'il pouvait dans les 10 jours de cet avis demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline chargé de formuler des avis sur la sanction envisagée et que la BPRES ne démontrant pas avoir donné cet avis, elle aurait privé M. X... des garanties de fond édictées par cet article, peu important que la commission régionale paritaire ait été saisie postérieurement à la rupture, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1972 par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, en dernier lieu en qualité de responsable risques, a été licencié pour faute grave le 17 septembre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 2001) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que seule une disposition conventionnelle imposant la consultation obligatoire d'un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond pour le salarié et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'en vertu de l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques la BPRES devait aviser M. X... de la sanction disciplinaire envisagée à son encontre en lui indiquant qu'il pouvait dans les 10 jours de cet avis demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline chargé de formuler des avis sur la sanction envisagée et que la BPRES ne démontrant pas avoir donné cet avis, elle aurait privé M. X... des garanties de fond édictées par cet article, peu important que la commission régionale paritaire ait été saisie postérieurement à la rupture, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que la faculté conférée au salarié par une disposition conventionnelle de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement avait été prononcé sans que le salarié ait été préalablement avisé par l'employeur de la faculté, prévue à l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques, de déférer la sanction envisagée au conseil de discipline chargé de formuler des avis sur la sanction envisagée, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372413cd58014677411f1e
Données disponibles
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