Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f26
- Date
- 24 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mars 2000) que, déclarant avoir été victime d'un viol le 8 avril 1981, Mme X... a, le jour même, déposé plainte auprès des services de police ; que cette plainte a été classée sans suite ; que le 7 avril 1988, elle s'est constituée partie civile et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 juillet 1991 ; que par requête du 3 août 1995 Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion et déclaré en conséquence irrecevable sa requête en indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui ne répond pas à ses conclusions qui se prévalaient de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 lequel, lorsque les faits sont antérieurs au 1er janvier 1991 et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision irrévocable d'indemnisation, ne soumet à aucun délai et partant à aucune forclusion les demandes qui pourraient être soumises à la CIVI ; 2 / que viole les articles 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, 706-3-2 et 706-5 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare forclose la demande d'indemnisation lorsque les faits, comme en l'espèce, sont antérieurs au 1er janvier 1991 et n'ont pas fait l'objet d'une décision irrévocable d'indemnisation ; 3 / que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée si ses troubles et ses souffrances psychologiques récurrents ne pouvaient pas constituer un motif légitime ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mars 2000) que, déclarant avoir été victime d'un viol le 8 avril 1981, Mme X... a, le jour même, déposé plainte auprès des services de police ; que cette plainte a été classée sans suite ; que le 7 avril 1988, elle s'est constituée partie civile et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 juillet 1991 ; que par requête du 3 août 1995 Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion et déclaré en conséquence irrecevable sa requête en indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui ne répond pas à ses conclusions qui se prévalaient de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 lequel, lorsque les faits sont antérieurs au 1er janvier 1991 et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision irrévocable d'indemnisation, ne soumet à aucun délai et partant à aucune forclusion les demandes qui pourraient être soumises à la CIVI ; 2 / que viole les articles 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, 706-3-2 et 706-5 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare forclose la demande d'indemnisation lorsque les faits, comme en l'espèce, sont antérieurs au 1er janvier 1991 et n'ont pas fait l'objet d'une décision irrévocable d'indemnisation ; 3 / que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée si ses troubles et ses souffrances psychologiques récurrents ne pouvaient pas constituer un motif légitime ; Mais attendu que c'est par l'exacte application des articles 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 et 706-5 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de cette loi, que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions, a retenu que Mme X... aurait dû saisir la CIVI au plus tard un an après l'ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire avant le 31 juillet 1992 et souverainement estimé, par une décision motivée, que la requérante, qui avait porté plainte contre ses conseils au mois de mai 1994, ne justifiait pas d'un motif légitime lui permettant d'obtenir un relevé de forclusion ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
61372413cd58014677411f26
Données disponibles
- Texte intégral